Legislator Jurisprudence & Législation
2213252 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Refusal Suspension Denied by Tribunal

Numéro de cause 2213252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting her request for a residence permit, arguing urgent harm due to job loss and dependency of her children, one a refugee, and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and failure to recognize identity documents (including newly verified ones from her consulate) contrary to Article 8 ECHR and residency regulations. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decisions to refuse the residence permit and reject the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Stay Refusal Suspension Denied by Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decisions to refuse the residence permit and reject the administrative appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la procédure décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux réfugié réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux et de la décision du 10 juin 2022 portant refus de titre de séjour.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet a rejeté cette demande au motif que Mme C ne justifiait pas de son identité au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C, ressortissante malienne née le 15 juin 1995 a sollicité du préfet de Maine et Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the claimant's request concerning the allocation of costs to the State, but no such order was made in the final dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the claimant's request concerning the allocation of costs to the State, but no such order was made in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claimant's request concerning the allocation of costs to the State, but no such order was made in the final dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request concerning the allocation of costs to the State, but no such order was made in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, Mme E C, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 10 juin 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que la suspension de l'exécution de cet arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent atteinte, par leurs effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; ce refus la place dans une situation irrégulière, l'a contrainte à mettre fin à son activité professionnelle d'agent de service au sein de la société Atmos Angers et la prive de toute ressource alors qu'elle a deux enfants à charge, dont une fille qui détient le statut de réfugié ; étant privée de titre de séjour, elle ne peut solliciter les minimas sociaux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de son identité; elle a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance du 30 avril 2016 qui ne comporte que des renseignements exacts ; les renseignements d'état civil figurant dans son passeport n'ont pas été remis en cause par le préfet ; elle a demandé auprès du Consulat général du Mali à Paris une copie certifiée conforme de son acte de naissance. Cet acte, établi à Bamako le 1er juillet 2022, a été visé pour légalisation le 28 juillet 2022 à Paris par M. A D, consul général du Mali qui confirme l'intégralité des renseignements contenus dans l'acte de naissance du 30 avril 2016, et notamment les informations qui ont conduit l'autorité préfectorale à rejeter sa demande de titre de séjour, à savoir l'énoncé de ses prénoms ; suite à la délivrance de l'acte du 1er juillet 2022, elle a demandé et obtenu un certificat de nationalité établi le 28 juillet 2022 qui confirme l'identité fournie aux services préfectoraux ; Outre ces actes d'état civil dont elle a produit les originaux dans le cadre de son recours gracieux, Mme C a produit également les copies conformes et légalisées de son attestation de fin d'études délivrée le 27 mars 2017, ainsi que du duplicata de son attestation d'admission au baccalauréat malien du 4 avril 2016, qui font foi de son identité ; elle verse aux débats copie de sa carte d'identité consulaire, délivrée le 6 octobre 2020 et valable jusqu'au 5 octobre 2023, ainsi que son passeport, qui comportent les mêmes renseignements ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen à ce titre: elle fait valoir sa présence sur le territoire français, sans discontinuité, depuis plus de cinq ans ainsi que la naissance et la présence en France de ces deux enfants, nés en 2018 et 2020, dont sa fille cadette a obtenu le statut de réfugié. Elle précise que sa fille aînée est scolarisée ; elle fait valoir la présence en France de ces cinq demi-frères et demi-sœurs, dont quatre sont de nationalité française, et qu'elle ne pourrait retourner au Mali dans la mesure où sa fille, en tant que réfugiée, n'a plus le droit d'y retourner. Elle précise que la cellule familiale ne pourrait se reformer dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle travaille depuis le mois de juin 2022 en tant qu'agent de service, qu'elle est inconnue des services de police et de la justice, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, adhère spontanément et parfaitement aux valeurs de la République, et ne vit pas en France en état de polygamie. Elle soutient qu'elle a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que, la requérante tire la situation d'urgence de la seule décision de refus sans indiquer, ni détailler véritablement ce qui justifie le caractère impératif de la suspension de la décision ; en effet, l'intéressée, qui a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour le 10 juin 2022, a de fait perdu tout au droit au séjour et au travail depuis la notification de cette décision le 24 juin 2022 ; elle n'a pas contesté cette décision par un recours contentieux; la requérante n'a déposé un recours gracieux que le 3 août 2022 soit près de deux mois après la notification de la décision ; elle ne peut prétendre qu'il existe une urgence à surseoir à une décision qui a déjà produit ses effets depuis près de quatre mois ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article R 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'acte de naissance qu'elle a produit a été jugé contrefait par la police de l'air et des frontières ; l'intéressée n'est en mesure de justifier ni de son identité, ni de sa nationalité ; il fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 octobre 2022 sous le numéro 2213275 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malienne née le 15 juin 1995 a sollicité du préfet de Maine et Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet a rejeté cette demande au motif que Mme C ne justifiait pas de son identité au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 3 octobre 2022. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux et de la décision du 10 juin 2022 portant refus de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 10 juin 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour et quant à la légalité de l'arrêté du 10 juin 2022.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au ministre de l'intérieur et à Me Smati.

Copie en sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

Y. B

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,