Legislator Jurisprudence & Législation
2213252 Généré par l'IA

Religious Persecution Claim Insufficient for Annulment of Transfer Order

Numéro de cause 2213252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order transferring him to Austrian authorities based on his assertion that such a transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights because he feared persecution from compatriots in Austria due to his religious beliefs. The court rejected this claim because the individual failed to provide sufficient specific details regarding his alleged persecution risk to allow the court to assess the merits of his argument, leading to the dismissal of his request to annul the transfer order and the consequential request for an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Religious Persecution Claim Insufficient for Annulment of Transfer Order: The court rejected this claim because the individual failed to provide sufficient specific details regarding his alleged persecution risk to allow the court to assess the merits of his argument, leading to the dismissal of his request to annul the transfer order and the consequential request for an injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution licenciement administratif recours en annulation détention aux fins de transfèrement conflit religieux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
Article 1er
This article contains the operative part rejecting the appellant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part rejecting the appellant's claim, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation.

M. A soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il serait exposé à des persécutions de la part de compatriotes en Autriche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, fait valoir que la présente requête n'appelle aucune observation particulière et communique les pièces utiles à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- M. A n'étant pas présent et représenté par Me Hategekimana qui n'a pas fait d'observations orales ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 22 octobre 1993, a déposé le

17 août 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 septembre 2022 a été acceptée expressément le 14 septembre 2022, sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

3. M. A fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier qu'un transfert à destination de l'Autriche l'exposerait à des persécutions de la part de compatriotes présents dans ce pays, en raison de ses croyances religieuses. Toutefois, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 30 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2022.

Le Magistrat désigné,

Signé

F. B Le greffier,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.