Asylum Application Denial and Deportation Order Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order rejecting his asylum application, ordering his departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked proper motivation, failed to examine his situation adequately, involved a procedural defect concerning notification of the prior national asylum court decision, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot since the applicant was later granted full legal aid, and ultimately rejected all annulment and injunction claims because the prefectoral order was sufficiently reasoned, the applicant no longer held a right to remain following the confirmation of the asylum denial, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of violations of his rights under Articles 3 or 8 concerning his health or private/family life upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Denial and Deportation Order Judicial Review: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot since the applicant was later granted full legal aid, and ultimately rejected all annulment and injunction claims because the prefectoral order was sufficiently reasoned, the applicant no longer held a right to remain following the confirmation of the asylum denial, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of violations of his rights under Articles 3 or 8 concerning his health or private/family life upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the conclusions related to the costs claimed under this article in Article 2 of the dispositive.
The court explicitly rejected the conclusions related to costs claimed under this article in Article 2 of the dispositive.
Cited to rule on the provisional legal aid request, leading to a non-decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation personnelle et de son état de santé en vue de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu :
- l'arrêté du 5 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme B.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 5 octobre 1980 à Kinshasa, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 27 avril 2021. Par une décision du 8 mars 2022, lue en audience publique, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen circonstancié de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra produit en défense que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 avril 2021, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile, du 8 mars 2022 notifiée le 31 mars suivant. Il s'ensuit que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C ne produit ni même n'allègue aucun élément de nature à établir que son droit à mener une vie privée et familiale normale serait méconnu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. C ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 5 août 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. B
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.