Applicants v. Prefect: Annulment of Implicit Residence Permit Rejections for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of the implicit decisions by the prefect to reject their applications for renewable residence permits, arguing the decisions lacked motivation and proper examination of their personal situations. The court joined the two related cases and ruled that because the applicants formally requested the reasons for the implicit rejections—which arose after the administration failed to respond within four months—and the administration did not provide these reasons within the subsequent one-month statutory deadline, the challenged implicit rejection decisions were invalid due to a failure to provide motivation. Consequently, the court annulled the rejections and ordered the prefect to re-examine the applicants' requests within two months, granting them a temporary authorization to stay in the interim, and awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicants v. Prefect: Annulment of Implicit Residence Permit Rejections for Lack of Motivation: The court joined the two related cases and ruled that because the applicants formally requested the reasons for the implicit rejections—which arose after the administration failed to respond within four months—and the administration did not provide these reasons within the subsequent one-month statutory deadline, the challenged implicit rejection decisions were invalid due to a failure to provide motivation. Consequently, the court annulled the rejections and ordered the prefect to re-examine the applicants' requests within two months, granting them a temporary authorization to stay in the interim, and awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for annulling the implicit decisions of rejection of the residence permit applications.
Order to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.
Provision cited for ordering the State to pay a global sum for costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2213239, le 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2213258, le 27 septembre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Richard, première conseillère,
- et les observations de Me Bertrand, pour M. et Mme A, ainsi que les explications de ces derniers.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 31 décembre 1976 et le 2 avril 1993, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 20 février 2022, reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er mars 2022. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2213239 et 2213258, qui concernent un couple marié, présentent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour par des courriers dont il a été accusé réception par les services du préfet des Hauts-de-Seine le 1er mars 2022. Le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des courriers du 5 août 2022, reçus par la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 août 2022, les requérants ont sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour aux intéressés, mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l'attente, qu'il leur délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, une somme globale de 1 000 euros, au titre des deux présentes instances, à verser à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de titres de séjour de M. et Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme A une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et N° 2213258