Legislator Jurisprudence & Législation
2213232 Généré par l'IA

Afghan National v. Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2213232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Afghanistan, whose requests for asylum and two subsequent requests for reexamination had been definitively rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing procedural irregularities, lack of proper motivation, violation of human rights, and the unenforceability of the order. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the right to stay had legally ceased following the definitive rejection of his asylum claims pursuant to relevant codes, and that the specified country of return (Afghanistan) did not expose him to a personal risk of persecution or inhuman treatment under the European Convention on Human Rights, rendering the challenge to the expulsion order and the designation of the return country unfounded, while also deeming the claim regarding inadmissibility due to suspended air links inoperative regarding the legality of the original act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Afghan National v. Order to Leave French Territory: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the right to stay had legally ceased following the definitive rejection of his asylum claims pursuant to relevant codes, and that the specified country of return (Afghanistan) did not expose him to a personal risk of persecution or inhuman treatment under the European Convention on Human Rights, rendering the challenge to the expulsion order and the designation of the return country unfounded, while also deeming the claim regarding inadmissibility due to suspended air links inoperative regarding the legality of the original act.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans risque de persécution droit d'asile inexigibilité du renvoi en Afghanistan congé de convenance personnelle motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request to order the State to pay a sum for legal costs, as the State was not the losing party.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
542-4 qu'au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement décider de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, which implies that the substantive grounds for rejection were found against the applicant's request for annulment and injunction.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request to order the State to pay a sum for legal costs, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the applicant's claims, which implies that the substantive grounds for rejection were found against the applicant's request for annulment and injunction.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request to order the State to pay a sum for legal costs, as the State was not the losing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request to order the State to pay a sum for legal costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 13 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, M. G A, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le mois de la décision à intervenir et, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- le 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement n'est pas exécutable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B de Baleine, président,

- les observations de Me Prélaud, avocate de M. A,

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né en 1998, est arrivé en France au mois de juillet 2019, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il avait présentée le 3 septembre 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2021. Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 12 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 septembre 2022, il a sollicité un deuxième réexamen de cette demande d'asile et cette demande de deuxième réexamen a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2022. Par l'arrêté du 22 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. Le requérant ayant été admis en cours d'instance à l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a, légalement sur le fondement des dispositions de l'article 42 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, et, en son absence ou empêchement, à M. C, son adjoint ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de cette directrice et de son adjoint, à Mme F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, dans la limite des attributions de ce bureau, lesquelles attributions couvrent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le pays de renvoi et portant sur le délai de retour volontaire, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. C n'aurait pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté.

3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A est de nationalité afghane et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée.

4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile avait pris fin le 23 novembre 2021, date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2021. L'intéressé a présenté le 22 septembre 2022 une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, seconde demande ensuite enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2022, alors que la première demande de réexamen avait été définitivement rejetée par l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2022, dont il ressort du dossier qu'elle a été notifiée le 3 juin 2022. Dès lors et conformément aux dispositions, auxquelles d'ailleurs se réfère expressément l'arrêté attaqué, du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français, en qualité de demandeur une seconde fois de réexamen de sa demande d'asile, avait pris fin et il se trouvait dans un cas prévu tant à l'article L. 542-4 qu'au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement décider de lui faire obligation de quitter le territoire français.

6. Si la seconde demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par le requérant aurait, le 12 octobre 2022, été déclarée, selon le requérant, " recevable " par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a convoqué pour être entendu le 1er décembre 2022, ces circonstances sont, toutefois, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie à sa date, le 22 septembre 2022. Elles font seulement obstacle, aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé sur cette demande de réexamen, à l'éventuelle exécution d'office de l'éloignement.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Le séjour du requérant en France, où il est arrivé dans des conditions irrégulières, remonte à environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué et, ainsi, n'est pas ancien Il est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge, alors qu'il est âgé de 24 ans. Il ne justifie d'aucune attache particulière, notamment familiale, ancienne et stable sur le territoire français. Sa demande d'asile et une première demande de réexamen de sa demande d'asile ont été définitivement rejetées. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles, en particulier familiales, hors de France, notamment dans le pays dont il est un ressortissant et où il a vécu pendant environ vingt ans. Il en résulte qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, sans commettre d'erreur d'appréciation et qui ne s'est pas ingéré dans le droit de M. A au respect de son domicile et de sa correspondance, pas, en tout état de cause et à admettre qu'il se serait ingéré dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, porté à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et ce, quand bien même le requérant a pu nouer des relations amicales en France. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, décision dont il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.

10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait personnellement et particulièrement menacé dans sa vie ou sa liberté en Afghanistan, dont la situation sécuritaire est moins détériorée qu'au moment de sa demande d'asile en 2019 et ne peut être regardée comme une situation de violence aveugle, ou qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Contrairement à ce que soutient le requérant, la " situation géopolitique en Afghanistan " n'est pas particulièrement instable mais se trouve au contraire stabilisée à l'époque de l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, par les autorités actuellement en place ou par la société afghane et le requérant n'apporte pas davantage d'explications sur une adhésion à des " valeurs occidentales " qui l'exposerait à un risque de ciblage individuel par les autorités afghanes au motif d'opinions politiques imputées ou de comportements sociaux non acceptés par ces autorités. La circonstance qu'une personne qu'il dit être son père aurait entretenu des relations d'affaires avec une entreprise étrangère prestataire de services des forces armées américaines n'établit pas que le requérant serait personnellement menacé. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte l'Afghanistan au nombre des destinations possibles d'un tel éloignement, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Si le requérant soutient que l'administration n'éloigne plus vers l'Afghanistan depuis le mois d'août 2021, que les liaisons aériennes vers ce pays sont suspendues et qu'en conséquence la mesure d'éloignement qu'il conteste n'est pas exécutable, la circonstance dont il est ainsi fait état, pour exacte qu'elle serait, est, toutefois, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de cette circonstance est inopérant.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prélaud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. B DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,