Legislator Jurisprudence & Législation
2213230 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld on Family Visit Grounds

Numéro de cause 2213230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administrative rejected a claim seeking the annulment of a decision by the appeal commission that upheld the refusal of a short-stay visa to a foreign national who sought entry for a family visit, ruling that the commission's decision superseded the initial consular refusal. The court found that the appeal commission's decision was sufficiently reasoned and that the application had been seriously examined; furthermore, the court concluded that the refusal was justified under Schengen rules due to reasonable doubt regarding the applicant's stated intention to leave before the visa expired, specifically citing a significant age discrepancy between the applicant and the purported host/son in the supporting documentation, which outweighed any potential infringement of the right to respect for family life under Article 8 of the ECHR as the son residing abroad was not shown to be unable to visit the applicant in her home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Upheld on Family Visit Grounds: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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visa doute raisonnable décision étrangère ressortissants étrangers droit de fonder une famille autorisation familiale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision en date du 22 avril 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision du 1er septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 22 avril 2022 :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 1er septembre 2022 s'est substituée à la décision du 22 avril 2022 des autorités consulaires françaises guinéennes. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de Mme A.

6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

7. Si la requérante se prévaut d'attaches familiales en Guinée, à savoir la présence de son fils, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte nationale d'identité versée par Mme A, que M. C A, né le 6 septembre 1955, présenté comme le fils de la requérante l'hébergeant en Guinée, n'a que 7 ans et demi d'écart avec elle, ce qui jette un doute sérieux sur les pièces produites à l'appui de la requête et sans que des explications circonstanciées ne soient apportés à ce sujet.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme A, résidant en France aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants, soit empêché de lui rendre visite en Guinée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,