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2213229 Généré par l'IA

Swiss Residents Tax Dispute Over French Rental Income Social Levy

Numéro de cause 2213229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers residing in Switzerland, who received rental income from French property for the years 2018 and 2019, sought discharge from the solidarity levy, arguing that their affiliation with the Swiss social security system exempted them. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that under the relevant provisions of the Social Security Code and the General Tax Code, individuals not fiscally domiciled in France are subject to social levies on income derived from real estate located in France, regardless of the specific classification of that income (property income versus business profits from furnished rentals), thus confirming the validity of the assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 235 ter du code général des impôts, article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Swiss Residents Tax Dispute Over French Rental Income Social Levy: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that under the relevant provisions of the Social Security Code and the General Tax Code, individuals not fiscally domiciled in France are subject to social levies on income derived from real estate located in France, regardless of the specific classification of that income (property income versus business profits from furnished rentals), thus confirming the validity of the assessment.

Mots-clés

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revenus locatifs impôt réel prélèvement de solidarité sûretés en matière d'impôts taxation de l'impôt sur le revenu sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the applicants' claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section leading to the rejection of the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Chaulin, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à hauteur d'une somme de 1 333 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que dès lors qu'ils sont affiliés au régime de sécurité sociale suisse et qu'ils ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ils ne peuvent pas être assujettis au prélèvement de solidarité sur leurs revenus fonciers.

La requête a été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaulin, avocat de M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, qui résident en Suisse, ont perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre des années 2018 et 2019, qui, en application des dispositions de l'article 235 ter du code général des impôts, ont été soumis aux prélèvements sociaux et notamment au prélèvement de solidarité au taux de 7,5%. Leur réclamation n'ayant été que partiellement admise par un avis de dégrèvement du 23 juin 2022, ils demandent au Tribunal la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis à hauteur de 1 333 euros.

2. Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine () ; I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu " et aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairés par les travaux préparatoires à leur adoption, que les revenus perçus par les requérants devaient être soumis aux prélèvements sociaux, au titre des années 2018 et 2019, dès lors qu'ils étaient issus de la location d'un immeuble situé en France, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance, invoquée par les requérants, tirée de ce que les revenus en cause relèvent non pas de la catégorie des revenus fonciers, mais de celle des bénéfices industriels et commerciaux pour provenir de la location de meublés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à obtenir la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 et les conclusions à cette fin doivent être rejetées, ainsi que celles visant au paiement par l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, d'une somme aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.