Judicial Review of Expulsion Order Based on Residence Permit Status Versus Pending Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an administrative order requiring his departure from the territory, arguing for a stay of proceedings pending the outcome of a criminal investigation for murder, invoking the presumption of innocence, and claiming the order was based on public order grounds despite his alleged innocence. The administrative court rejected the request for a stay because the administrative decision to expel was based solely on the individual's failure to justify lawful entry or a valid residence permit, pursuant to article L. 611-1 of the code governing the entry and residence of foreigners, rendering the arguments concerning the criminal proceedings and public order grounds irrelevant to the basis of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 771-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 771-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Residence Permit Status Versus Pending Criminal Proceedings: The administrative court rejected the request for a stay because the administrative decision to expel was based solely on the individual's failure to justify lawful entry or a valid residence permit, pursuant to article L. 611-1 of the code governing the entry and residence of foreigners, rendering the arguments concerning the criminal proceedings and public order grounds irrelevant to the basis of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited by the court in its reasoning to establish the legal basis for the contested administrative decision, justifying the rejection of the appeal.
This article was cited to reject the applicant's request for a stay of proceedings pending a criminal ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 août 2022.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction pénale après avoir saisi le juge pénal compétent d'une question préjudicielle ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise pour un motif d'ordre public alors que le requérant est innocent des faits qui lui sont reprochés ;
- méconnaît la présomption d'innocence ;
- faisant l'objet d'une information judiciaire pour meurtre, le secret de l'instruction s'oppose à ce qu'il produise les éléments de preuve en sa faveur ;
- il doit être suris à statuer en application de l'article R. 771-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le temps que le juge pénal compétent se prononce sur sa culpabilité.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien, serait entré en France irrégulièrement le 26 juin 2015 sans n'avoir depuis sollicité de titre de séjour. C'est dans ces conditions que, par la décision e litige du 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d'innocence ou de la circonstance que sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace à l'ordre public sont inopérants. En outre, et en tout état de cause, cette décision n'étant fondée sur aucun considération liée à la commission par l'intéressé d'une infraction pénale, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer le temps que le juge pénal se prononce sur la culpabilité de l'intéressé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de sursis à statuer et d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. C La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213227