Legislator Jurisprudence & Législation
2213221 Généré par l'IA

Spouse of French National Visa Refusal Annulled

Numéro de cause 2213221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes was asked to annul the decision by the appeals commission that upheld the consular refusal of a long-stay visa for a Tunisian national married to a French citizen, based on insufficient proof of a genuine community of life and matrimonial intent. The court reasoned that under relevant law, a long-stay visa must be issued to the spouse of a French national unless fraud is proven, and since the administration failed to provide evidence of a contrived marriage, the commission's refusal constituted a manifest error of assessment given the marriage certificate and supporting documentation provided by the applicant, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse of French National Visa Refusal Annulled: The court reasoned that under relevant law, a long-stay visa must be issued to the spouse of a French national unless fraud is proven, and since the administration failed to provide evidence of a contrived marriage, the commission's refusal constituted a manifest error of assessment given the marriage certificate and supporting documentation provided by the applicant, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint visa droit matrimonial annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the petitioner.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which a long-stay visa must be issued to the spouse of a French national, which forms the basis for annulling the refusal decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 22 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours est insufissament motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien, né le 12 juillet 1983 à Sidi Bouzid (Tunisie), a épousé, le 5 juin 2021 à Anse (Rhône), Mme C B, ressortissante française, née le 14 mai 1971. M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 22 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 4 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les motifs de la décision attaquée sont que les éléments versés pour attester de la communauté de vie et d'un projet de communauté de vie sont insuffisants et ne permettent pas de caractériser la réalité de l'intention matrimoniale.

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Le requérant produit une copie intégrale de son acte de mariage mentionnant l'union avec Mme B, le 5 juin 2021, délivré par les services de l'état civil de la commune d'Anse (Rhône). Il soutient qu'il vivait " maritalement depuis le 9 juillet 2019 " avec Mme B et produit des attestations de proches mentionnant cette vie commune, des photographies du couple et des échanges sur les réseaux sociaux. En l'absence de preuve apportée par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense, du caractère complaisant du mariage entre M. D et Mme B, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 2 de délivrer le visa sollicité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,