Petitioner v. Hospital: Jurisdiction Over Medical Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for an expert examination concerning medical treatment received at a specific hospital in 2017, along with a provisional payment and costs, under the administrative judge's authority for interim measures. The court dismissed the request, reasoning that disputes between an individual and an establishment of collective health interest, such as the hospital in question, fall outside the jurisdiction of the administrative courts, rendering the requested expertise measure incompetent for the administrative judge under the relevant article. Consequently, the ancillary claims for a provisional sum and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Hospital: Jurisdiction Over Medical Dispute: The court dismissed the request, reasoning that disputes between an individual and an establishment of collective health interest, such as the hospital in question, fall outside the jurisdiction of the administrative courts, rendering the requested expertise measure incompetent for the administrative judge under the relevant article. Consequently, the ancillary claims for a provisional sum and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entirety of the plaintiff's requests.
This article was cited by the petitioner as the basis for the requested expertise, although the request was ultimately rejected based on jurisdictional grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2213207, Mme A B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conséquences d'une intervention effectuée le 14 février 2017 au centre hospitalier Foch localisé à Suresnes (92151) ;
2°) de déclarer que les frais d'expertise seront pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
3°) de condamner l'hôpital Foch à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'hôpital Foch qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 31 juillet 2023 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à la requérante.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B demande que soit ordonnée une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge médicale par l'hôpital Foch de Suresnes (92151) en février 2017. Toutefois, les litiges entre un établissement privé de santé d'intérêt collectif tel que l'Hôpital Foch, et les personnes prises en charge médicalement par cet établissement ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas au nombre de celles que le juge administratif et, par voie de conséquence, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a compétence pour ordonner. Les conclusions aux fins d'expertise de Mme B doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins de paiement d'une provision et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'hôpital Foch.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.