Annulment of Rejection of Exceptional Residency Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision from October 10, 2017, which rejected their request for exceptional admission to residency and ordered their departure from French territory, arguing insufficient motivation, procedural irregularity due to the commission not being consulted, and a manifest error of appreciation regarding their integration. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated and that the administrative authority was not required to consult the residency commission since the applicant failed to establish ten years of habitual residence in France; furthermore, the court determined that, based on the limited evidence of social and professional integration and the applicant's ties to their home country, the prefect did not commit a manifest error of appreciation in concluding that the situation did not warrant exceptional admission on humanitarian or exceptional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment of Rejection of Exceptional Residency Admission: The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was sufficiently motivated and that the administrative authority was not required to consult the residency commission since the applicant failed to establish ten years of habitual residence in France; furthermore, the court determined that, based on the limited evidence of social and professional integration and the applicant's ties to their home country, the prefect did not commit a manifest error of appreciation in concluding that the situation did not warrant exceptional admission on humanitarian or exceptional grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main claim based on the reasoning that the administrative decision was not flawed.
This article defining the conditions for exceptional admission to residence was used in the reasoning to support the finding that the applicant did not meet the criteria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à son intégration, les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2013121 en date du 22 décembre 2020, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02344 en date du 13 juillet 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyée au tribunal le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 2213205.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de Mme A.
Par note en délibéré, des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2023, ont été produites par la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré être entrée en France le 2005, a sollicité le le bénéfice de l'asile politique. Sa demande a été rejetée le 22 juillet 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée le 23 décembre 2005 par la Commission de recours des réfugiés. L'intéressée, qui soutient s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations, se bornant à produire pour chaque année un avis d'impôt sur le revenu pour un montant de 0 euros. Elle n'établit pas davantage la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de ans et où résident ses parents et ses deux enfants majeurs. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, Mme A ne justifiant pas de dix ans de présence en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.