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2213200 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Card to International Protection Beneficiary Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2213200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit refusal to issue a professional card for private security activities, an order to issue the card, and damages, arguing that his status as an international protection beneficiary precluded the application of restrictive professional requirements. The court dismissed the entire petition as inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal with the national review commission against the initial express decision by the local commission denying the card, as required by law, and because the decision forming the basis for the suit was the express refusal, not an implicit one. Consequently, the accessory claims for injunction and compensation were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure; Refusal to Issue Private Security Card to International Protection Beneficiary Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the entire petition as inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal with the national review commission against the initial express decision by the local commission denying the card, as required by law, and because the decision forming the basis for the suit was the express refusal, not an implicit one. Consequently, the accessory claims for injunction and compensation were also rejected.

Mots-clés

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protection internationale positions administratives papier de légitimation qualité de bénéficiaire annulation de la naturalisation facilitée demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure

Cited as the legal basis for declaring the claim inadmissible due to the failure to file a mandatory prior administrative appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs (whereas the applicant's claim for costs under this article was also rejected in the dispositive implicitly by the rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2022 et 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que les délais et voies de recours ne sont pas opposables, faute de lui avoir été indiqués par le Conseil national des activités privées de sécurité ;

- les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;

- l'article 23 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 a été méconnu ;

- dès lors qu'il bénéficie d'une protection internationale, le refus de lui délivrer une carte professionnelle méconnaît les articles 17 et 25 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié, l'article 26, alinéa 1 et l'article 34 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui priment sur la loi française et lui permettent d'exercer toute activité professionnelle sans restriction.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle ;

- à titre subsidiaire, le requérant ne remplit pas la condition de détention d'un titre de séjour prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.

Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 14 mai 2024, après clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de M. B.

Le Conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS :

1. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 () ". Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 29 novembre 2021 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), une demande de carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, qui a été rejetée par une décision expresse de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du 3 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet de la demande de carte professionnelle du requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 3 février 2022.

3. D'autre part, le CNAPS soutient que M. B n'a pas exercé, à l'encontre de la décision du 3 février 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, ce que le requérant ne conteste pas. En outre, il ressort des mentions figurant sur cette décision que ce dernier a été régulièrement informé des conditions d'exercice de ce recours et de son caractère obligatoire avant tout recours juridictionnel. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir qu'à défaut d'exercice du recours administratif préalable obligatoire, la requête est irrecevable en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision du 3 février 2022 refusant de délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. M. B soutient que la décision refusant implicitement de lui délivrer une carte professionnelle entraine des préjudices dont le CNAPS doit l'indemniser. Toutefois, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme assortie d'une astreinte que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.