Legislator Jurisprudence & Législation
2213176 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2213176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that only partially remitted a housing benefit overpayment debt, arguing an inability to pay the remaining balance. The court rejected the appeal, reasoning that under relevant social security and housing codes, a debtor is not entitled to a full or partial waiver of an overpayment debt based solely on financial precarity if the overpayment resulted from fraudulent maneuvers or false declarations, and the record showed the debt stemmed from the applicant's erroneous declarations for prior years, which the applicant failed to contest as being made in good faith.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that under relevant social security and housing codes, a debtor is not entitled to a full or partial waiver of an overpayment debt based solely on financial precarity if the overpayment resulted from fraudulent maneuvers or false declarations, and the record showed the debt stemmed from the applicant's erroneous declarations for prior years, which the applicant failed to contest as being made in good faith.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette bonne foi caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage fausse déclaration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article, concerning the recovery of undue payments and exceptions for debtor precarity, underlies the court's decision to reject the request for full debt discharge, based on the finding that the undue payment resulted from misrepresentations.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designated Vice-President to rule on the dispute.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2022 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement de 1 113 euros laissant à sa charge une somme de 834, 75 euros.

Il soutient ne pas pouvoir régler le montant de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2022 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement de 1 113 euros laissant à sa charge une somme de 834, 75 euros.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Dans sa requête introductive d'instance et son mémoire complémentaire M. A soutient ne pas avoir les moyens financiers de régler sa dette. Toutefois, M. A ne peut prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette au seul motif de sa situation de précarité sans présenter de moyen ayant trait à sa bonne foi. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures présentées par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en défense, et que le requérant n'a pas contestées, que l'indu en litige trouve son origine dans des déclarations erronées de l'intéressé pour les années 2020 et 2021. Il résulte dès lors de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et la décharge totale de l'indu en litige.

4. La requête de M. A doit donc être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.