Legislator Jurisprudence & Législation
2213175 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2213175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose asylum claims were rejected, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, arguing the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently reasoned, failed to examine his personal situation, and violated articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, or constituted a manifest error of assessment. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, finding that the signatory had the requisite delegation of authority, the decision was sufficiently motivated with supporting facts and legal grounds, the claim regarding a failure to examine personal circumstances was unfounded, and the applicant failed to establish the continuous residence or the intensity of personal ties required to invoke Article 8 protection, nor did he provide sufficient proof of the risks justifying protection under Article 3 upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, finding that the signatory had the requisite delegation of authority, the decision was sufficiently motivated with supporting facts and legal grounds, the claim regarding a failure to examine personal circumstances was unfounded, and the applicant failed to establish the continuous residence or the intensity of personal ties required to invoke Article 8 protection, nor did he provide sufficient proof of the risks justifying protection under Article 3 upon return to his country of origin.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected requests for costs against the State (Article 11, which confirms rejection).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court explicitly used this provision to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the rejected requests for costs against the State (Article 11, which confirms rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court explicitly used this provision to grant provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected requests for costs against the State (Article 11, which confirms rejection).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests for costs against the State (Article 11, which confirms rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre principal, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser directement à M. C la somme de 1 000 euros.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique le 10 janvier 2023 le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant mauritanien né le 5 mars 1994, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2019. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, le 2 janvier 2020, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa première demande par la décision du 10 mai 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2022. Le 30 mars 2022, M. C a formé une nouvelle demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 30 mars 2022, la CNDA ayant ensuite également pris une décision d'irrecevabilité le 14 juin 2022. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A B, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et, corrélativement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. C soutient qu'il est entré en France en 2019 et qu'il y a depuis cette date fixé le centre de ses attaches personnelles. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir, d'une part, une résidence habituelle et continue sur le territoire depuis cette date et, d'autre part, l'existence de liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Le requérant soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Mauritanie, dès lors qu'il y a subi des persécutions du fait de son appartenance au groupe social des esclaves et de son engagement contre les résultats de l'élection présidentielle. Toutefois les pièces produites ne permettent d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas qu'au regard de la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu'exposée aux points 7 et 9 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Rivière et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. D La greffière,

Signé

S. Herve-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22131750