Legislator Jurisprudence & Législation
2213170 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality on Preemption Right Suspension

Numéro de cause 2213170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought an injunction to suspend the execution of a municipal decision to exercise a right of preemption over a specific parcel, alleging serious doubt as to its legality based on claims of an incompetent authority, failure to consult the domain services, insufficient reasoning, and abuse of power. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—concerning competence, consultation, motivation, and détournement de pouvoir—did not create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thereby rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Municipality on Preemption Right Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—concerning competence, consultation, motivation, and détournement de pouvoir—did not create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thereby rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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droit à la propriété abus de pouvoir droit de préemption légal autorités communales pouvoir de décision bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for suspension based on this emergency measure provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs filed under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société foncière Zénith, représentée par Me Cloché Dubois demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle BK n° 150 sise 44 rue Lamarck à Paris ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Elle justifie d'une présomption d'urgence en sa qualité d'acquéreur évincé ;

- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente, la ville ayant donné délégation de son droit de préemption à l'EPFIF ;

- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car en violation des dispositions des articles R. 213-6 et suivants du code de l'urbanisme, la ville de Paris ne justifie pas avoir consulté le service des domaines ;

- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée en violation des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- Elle est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'est qu'une décision de pure opportunité de nature à caractériser un détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :

- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente ;

- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie avoir consulté le service des domaines ;

- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée et respecte les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- Elle n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie d'un projet réel et antérieur de nature à écarter tout détournement de pouvoir ;

La requête a été communiquée à la SCI du 44 rue Lamarck ;

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffier d'audience, le rapport de M. Béal, juge des référés.

- les observations de Me Cloché Dubois, représentant la société foncière Zénith ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. la société foncière Zénith demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle BK n° 150 sise 44 rue Lamarck à Paris et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Les moyens invoqués par la société foncière Zénith à l'appui de sa demande de suspension tirés de ce que la décision attaquée serait entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle aurait été prise par une autorité incompétente, sans consultation du service des domaines, serait insuffisamment motivée et serait constitutive d'un détournement de pouvoir, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la société foncière Zénith tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de la société foncière Zénith est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société foncière Zénith, à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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