Legislator Jurisprudence & Législation
2213166 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Against Rezé Building Permit

Numéro de cause 2213166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals neighboring a site in Rezé sought the annulment of a building permit issued for the construction of 38 housing units, along with a subsequent modification permit and the rejection of their administrative appeal, alleging various legal and regulatory non-conformities, but the court noted that the applicants formally withdrew their entire action, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance of proceedings by the applicants and the withdrawal of the opposing municipality's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Withdrawal of Action Against Rezé Building Permit: Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la commune de Rezé de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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permis de construire désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement frais de logement unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledged the withdrawal of the claim by the applicants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court acknowledged the withdrawal by the municipality of its claims regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 16 juin 2023, Mme A Q, M. W P, M. B X, Mme R X, Mme Y M, M. V M, M. U T, Mme F C, M. S G, Mme O G, M. K D, Mme J D, Mme I L, M. E H, Mme N H, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Rezé a délivré à la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) HLM Gambetta et à la société civile de construction-vente (SCCV) Rezé Rivière un permis de construire un ensemble immobilier de 38 logements sur un terrain situé rue Charles Rivière à Rezé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de Rezé a délivré à la SCIC HLM Gambetta, à la SCCV Rezé Rivière et à la SCCV PSLA Rivière un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 8 août 2022par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la signataire des arrêtés du 12 avril et du 26 avril 2022 ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté du 12 avril 2022 méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation " Lechat Blanchet " du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole ;

- l'arrêté méconnaît l'article B.1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole ;

- l'arrêté méconnaît l'article B.1.2.2 du règlement de la zone UMc du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- l'arrêté méconnaît l'article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- l'arrêté méconnaît l'article B.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- l'arrêté méconnaît l'article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- l'illégalité de l'arrêté de permis de construire initial du 12 avril 2022 prive de base légale l'arrêté de permis de construire modificatif du 26 avril 2022.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2023 et le 10 juillet 2023, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête ou à défaut à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2023, les requérants demandent au tribunal de leur décerner acte de leur désistement.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2023, la commune de Rezé prend acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, les sociétés Rezé Rivière, PSLA Rezé Rivière et HLM Gambetta, représentées par Me Siebert, prennent acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience publique du 27 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2023.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milin,

- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de Rezé a délivré à la SCIC HLM Gambetta et à la SCCV Rezé Rivière un permis de construire un ensemble immobilier de 38 logements sur un terrain situé rue Charles Rivière à Rezé. Les 26 avril 2022 et 7 juillet 2023, le maire de la commune a délivré aux sociétés pétitionnaires et à la SCCV PSLA Rivière des permis de construire modificatifs. Les requérants, voisins du projet, dont le recours gracieux a été rejeté le 8 août 2022 par le maire de Rezé, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés des 12 et 26 avril 2022 ainsi que la décision du 8 août 2022.

2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la commune de Rezé de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme Q, M. P, M. et Mme X, Mme et M. M, M. T, Mme C, M. et Mme G, M. et Mme D, Mme L, M. et Mme H et du désistement par la commune de Rezé de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Q, représentante unique des requérants, à la commune de Rezé et à la SCIC HLM Gambetta, la SCCV Rezé Rivière et la SCCV PSLA Rivière.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

C. MILIN

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne

au préfet de la Loire-Atlantique

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,