Legislator Jurisprudence & Législation
2213162 Généré par l'IA

Judicial Review of Private Security Card Refusal Based on Residence Permit Duration

Numéro de cause 2213162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for a private security professional card, arguing that the statutory requirement for holding a residence permit for at least five years did not apply because they were a family member of a European Union citizen. The court rejected the administrative body's argument that the matter was moot because the card was subsequently issued, holding that the initial refusal decision had continuing legal effect until the new card was issued; however, the court ultimately upheld the initial refusal, reasoning that the applicant, a Cameroonian national, did not qualify for the exemption under Article L. 233-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, meaning the five-year prior residence permit requirement under Article L. 612-20(4 bis) of the Internal Security Code applied, and the applicant failed to establish compliance with this duration requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Private Security Card Refusal Based on Residence Permit Duration: The court rejected the administrative body's argument that the matter was moot because the card was subsequently issued, holding that the initial refusal decision had continuing legal effect until the new card was issued; however, the court ultimately upheld the initial refusal, reasoning that the applicant, a Cameroonian national, did not qualify for the exemption under Article L. 233-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, meaning the five-year prior residence permit requirement under Article L. 612-20(4 bis) of the Internal Security Code applied, and the applicant failed to establish compliance with this duration requirement.

Mots-clés

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autorisations de séjour examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel durée du séjour condition légale papier de légitimation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim for costs (which the court ultimately rejected by rejecting the entire request).
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
Article 1er
The main ground for the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs (which the court ultimately rejected by rejecting the entire request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A D B épouse C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables au regard de sa qualité de membre de famille de citoyens de l'Union européenne ;

- elle satisfait à l'ensemble des autres conditions prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l'obtention d'une carte d'agent de sécurité privée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, rapporteure,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C a sollicité du CNAPS le 25 février 2022 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 29 juin 2022, le CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. La circonstance qu'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ait été délivrée à Mme B épouse C le 12 avril 2024 ne saurait être regardée comme ayant retiré la décision attaquée, en date du 29 juin 2022, laquelle a produit ses effets jusqu'à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée le 12 avril 2024. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée par le CNAPS doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".

5. L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.

6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B épouse C, de nationalité camerounaise, serait une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne. Ainsi, contrairement à ce que celle-ci soutient, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle était soumise, pour l'obtention de la carte professionnelle sollicitée, à la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, résultant du 4° bis de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure. La circonstance qu'elle soit, en sa qualité de mère de deux enfants de nationalité espagnole, membre de famille de ressortissants européens est sans incidence. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'un titre de séjour français depuis au moins cinq ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, de sorte qu'elle ne satisfait pas les conditions pour l'obtention de la carte sollicitée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et de fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B épouse C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.