Refusal of Private Security Card for Insufficient Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the decision of the national security activities council (CNAPS) to refuse the issuance of a private security agent professional card, finding that the applicant, a foreign national, did not meet the requisite five-year residency permit duration as mandated by article L. 612-20 of the internal security code. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate continuous legal residency between June 2017 and the application date in September 2018, thus validating the initial refusal based on this sole ground, irrespective of the CNAPS's later attempt to substitute the legal basis for the decision based on prior criminal conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Refusal of Private Security Card for Insufficient Residency: 612-20 of the internal security code. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate continuous legal residency between June 2017 and the application date in September 2018, thus validating the initial refusal based on this sole ground, irrespective of the CNAPS's later attempt to substitute the legal basis for the decision based on prior criminal conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the applicant's request is found in this article.
This article formed the legal basis upon which the court determined that the CNAPS was entitled to refuse the professional card, as cited in the reasoning leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il demande une substitution de motif tirée de ce que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence commis le 19 décembre 2018 ;
- il doit être regardé comme demandant en outre une substitution de base légale, dès lors que les faits précités sont de nature à justifier la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- une fois la substitution de motif et de base légale opérée, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité du CNAPS le 25 février 2022 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 24 juin 2022, le CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".
3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que M. A étant titulaire d'un titre de séjour depuis seulement le 27 septembre 2018, ne satisfaisait pas à la condition énoncée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité. En effet, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir disposé d'un document l'autorisant à séjourner en France du 24 juin 2017 au 27 septembre 2018, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, le CNAPS pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Par suite, le CNAPS n'a commis aucune erreur de fait et n'a pas entaché la décision attaquée d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit d'examiner la demande de substitution de motif et de base légale présentée par le CNAPS, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.