Security Authorization Annulment Based on Insufficient Motivation Regarding Director's Prior Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the national private security council commission that rejected its application for an authorization to operate, arguing the rejection was insufficiently motivated, violated due process, and constituted an error in the application of relevant security code articles. The court annulled the decision because the commission based its refusal solely on a director's prior commercial court conviction from several years prior, which the court deemed a civil matter that did not inherently establish a risk of public disorder, especially since the administration provided no further justification regarding the seriousness or repetition of the facts, leading the Tribunal to find an error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Security Authorization Annulment Based on Insufficient Motivation Regarding Director's Prior Conviction: The court annulled the decision because the commission based its refusal solely on a director's prior commercial court conviction from several years prior, which the court deemed a civil matter that did not inherently establish a risk of public disorder, especially since the administration provided no further justification regarding the seriousness or repetition of the facts, leading the Tribunal to find an error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the contested decision, which is the main ground of the ruling.
This article contains the final order to the CNAPS director to re-examine the situation, following the annulment in Article 1.
This procedural article rejects the remaining claims of the application.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs (Article 3, as the rejection of costs is part of the surplus mentioned in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la société Protection gardiennage France doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercer ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d'exercer ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 22 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire dès lors que la société n'a pas été invitée au préalable à formuler des observations ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et constitutive d'une application inexacte des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-12 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024 soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Protection gardiennage France a saisi, par le biais de son dirigeant M. A B, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité afin d'obtenir la délivrance d'une autorisation d'exercer dans les secteurs prévus par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2022. Par la présente instance, la société Protection gardiennage France sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce () ". Selon l'article L. 612-8 : " L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7 () ". Selon l'article L. 612-9 dispose : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ". Enfin, l'article L. 612-12 dispose : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public ".
3. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société requérante, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est s'est fondée sur la circonstance que M. B a fait l'objet, le 21 décembre 2017, d'une condamnation par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Paris. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ladite condamnation, limitée à un an d'interdiction, est intervenue près de quatre ans et six mois avant la décision en litige et qu'elle revêt, ainsi que le soutient la société requérante, un caractère civil s'opposant à ce qu'elle soit nécessairement constitutive d'un risque de trouble à l'ordre public. D'ailleurs, l'administration en défense ne fournit aucune précision quant à la nature du risque de trouble à l'ordre public le cas échéant illustré par la gravité ou la réitération des faits à l'origine de la condamnation de M. B. En outre, alors que la décision en litige évoque le défaut de moralité professionnelle du dirigeant de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision a été prise au sujet de l'agrément dont l'intéressé doit disposer afin de diriger une société exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Au demeurant, la société requérante justifie de la régularité de sa propre situation au regard en particulier de ses obligations sociales. Il en résulte, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision litigieuse du 22 juin 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 22 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu et aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au réexamen de la situation de la société Protection gardiennage France dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois.
Sur les frais d'instance :
6. La société requérante, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas des frais spécifiques qu'elle aurait exposés à l'occasion de la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme sollicitée par la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de la société Protection gardiennage France dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Protection gardiennage France et au directeur du Conseil nationale des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision