Legislator Jurisprudence & Législation
2213151 Généré par l'IA

State Liability for Refusal of Police Assistance in Eviction Enforcement

Numéro de cause 2213151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owner of a rental property sought compensation from the State for material prejudice resulting from the Prefect's refusal to provide police assistance to enforce a judicial eviction order. The court ruled that the State's liability for refusal of police support was established, initially running from April 9, 2017, until January 16, 2019, when the owner entered into an agreement allowing the occupant to remain, and then resumed from November 14, 2021, until the premises were finally vacated on August 18, 2023. Based on the unpaid amounts during these periods, after applying civil code rules on debt imputation and deducting a prior provision, the court ordered the State to pay the owner €4,739.51 in damages, plus interest from May 2, 2022, and an additional €1,000 under the Code of Administrative Justice, contingent upon the State's subrogation into the owner's rights against the former occupant for the period of illegal occupation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1256 du code civil, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1342-10 du code civil, Article 1er, Article 2; State Liability for Refusal of Police Assistance in Eviction Enforcement: The court ruled that the State's liability for refusal of police support was established, initially running from April 9, 2017, until January 16, 2019, when the owner entered into an agreement allowing the occupant to remain, and then resumed from November 14, 2021, until the premises were finally vacated on August 18, 2023. Based on the unpaid amounts during these periods, after applying civil code rules on debt imputation and deducting a prior provision, the court ordered the State to pay the owner €4,739.51 in damages, plus interest from May 2, 2022, and an additional €1,000 under the Code of Administrative Justice, contingent upon the State's subrogation into the owner's rights against the former occupant for the period of illegal occupation.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion bien immobilier loué dommages-intérêts civils droit à la propriété indemnisation étatique prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order condemning the State to pay damages for the prejudice suffered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to impose costs on the State.

Article 2

This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This procedural article conditions the payment of the indemnity on the subrogation of the State in the rights held by the company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2022, 18 octobre 2023 et 25 juin 2024, la société Logirep, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 7 076,68 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants d'un logement situé 3 allée des Marguerites à Sevran, dont elle est la propriétaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice autorisant l'expulsion des occupants du logement dont elle est propriétaire, engage la responsabilité de l'Etat à compter du 10 avril 2017 ;

- elle subit, compte tenu du refus opposé par l'administration, un préjudice réel, certain, spécial et d'une anormale gravité, lui ouvrant droit à une indemnité de 7 076,68 euros au 30 septembre 2023, après application de la règle posée par l'article 1256 du code civil relative à l'imputation du paiement prioritairement sur la dette antérieure.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée du 1er avril 2022 au 18 août 2023, date de libération des lieux ;

- l'Etat serait redevable d'une somme de 4 591 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Logirep est la propriétaire d'un logement situé 3 allée des Marguerites à Sevran (93270) qui a été loué à un particulier en vertu d'un contrat de bail du 20 mars 2014. Par une ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, constatant l'acquisition à compter du 1er septembre 2015 de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, a suspendu les effets de cette clause sous réserve du versement par le locataire des loyers et d'une provision payable en vingt-six mensualités et a ordonné à ce dernier, en cas de manquement à ses obligations, de quitter les lieux et, en cas d'inexécution, son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Ayant tenté, en vain, d'obtenir auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faire évacuer le logement mentionné ci-dessus, la société Logirep demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 7 076,68 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi compte tenu de ce refus.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ".

3. Lorsqu'un propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local conclut avec ces derniers un accord leur reconnaissant le droit de se maintenir durablement dans les lieux, il est réputé renoncer au bénéfice de sa réquisition, de sorte que la responsabilité de l'Etat cesse dès la conclusion de l'accord et ne peut, le cas échéant, être à nouveau engagée qu'à la suite du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique.

4. Il résulte de l'instruction que l'huissier de justice mandaté par la société Logirep pour procéder à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 31 mai 2016, a sollicité le 9 février 2017 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faite procéder à l'évacuation du logement mentionné au point 1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que cette demande soit demeurée sans réponse. Dans ces conditions, celle-ci s'est trouvée implicitement rejetée le 9 avril 2017. En outre il résulte également de l'instruction que la société requérante a conclu le 16 janvier 2019 un protocole d'accord de prévention d'expulsion avec le locataire de ce logement, aux termes duquel elle s'est engagée à ne pas poursuivre l'exécution de l'ordonnance précitée. Ainsi, elle a renoncé à cette date à sa demande de concours de la force publique. Par suite, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que les occupants du logement se sont maintenus dans les lieux durant la totalité de cette période, sa décision de refus de concours de la force publique engage la responsabilité de l'Etat du 9 avril 2017 au 16 janvier 2019 inclus.

5. Il résulte également de l'instruction que la société Logirep a présenté par voie d'huissier le 14 septembre 2021 une nouvelle demande de concours de la force publique afin de faite procéder à l'évacuation du même logement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir accordé à cette société le concours de la force publique à compter du 5 juillet 2023 par une décision du 21 juin 2023. En outre, il fait valoir, ce que la société requérante ne conteste pas, que le logement mentionné au point 1 a été évacué avec le concours de la force publique le 18 août 2023. Ainsi, la demande du 14 septembre 2021 ayant, dans un premier temps, été implicitement rejetée le 14 novembre 2021, la période de responsabilité de l'Etat a recommencé à courir le 14 novembre 2021 et a pris fin le 18 août 2023.

Sur les préjudices :

6. Aux termes de l'article 1342-10 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ".

7. La société Logirep soutient, dans son dernier mémoire, qu'au 30 septembre 2023 elle a subi consécutivement au refus de concours de la force publique par le préfet de la Seine-Saint-Denis, un préjudice tiré de la perte d'indemnités d'occupation d'un montant de 7 076,68 euros, déduction faite de la provision de 644,02 euros qui lui a été attribuée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans sa décision n° 2213152 du 21 décembre 2022. Elle fait valoir que son préjudice doit être déterminé en imputant sur la dette antérieure une partie des sommes versées par l'occupant du local mentionné au point 1 à compter du 15 novembre 2021.

8. Il résulte des éléments de décompte non sérieusement contestés qu'elle produit, qu'au 16 janvier 2019 le montant des sommes impayées par le locataire était de 2 091,69 euros, que cette dette n'a pas été apurée ultérieurement et que durant la période du 14 novembre 2021 au 18 août 2023 la société requérante a perçu de la part du locataire la somme de 15 517,29 euros sur un montant total dû de 18 809,13 euros. Dans ces conditions, le montant des sommes qu'elle n'a pas perçues durant la période de responsabilité de l'Etat s'établit à 4 739,51 euros, après application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil et déduction de la provision mentionnée ci-dessus. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Logirep une somme de 4 739,51 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi.

Sur les intérêts :

9. la société Logirep a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 4 739,51 euros, que l'Etat est condamné à lui verser. Ces intérêts seront calculés à compter du 2 mai 2022, date de réception de la demande indemnitaire de la société en date du 28 avril 2022, en ce qui concerne la fraction de cette somme représentant le montant des loyers et de la provision dus à cette date et, à compter des dates d'échéance successives d'exigibilité de ces loyers et provision, en ce qui concerne la période postérieure.

Sur la subrogation :

10. Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits détenus par la société Logirep à l'encontre de l'occupant du local lui appartenant situé 3 allée des Marguerites à Sevran, au titre de l'occupation irrégulière de ce bien du 9 avril 2017 au 16 janvier 2019 et du 14 novembre 2021 au 18 août 2023.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Logirep et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Logirep une somme de 4 739,51 euros en réparation du préjudice subi. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, en ce qui concerne la fraction de cette somme représentant le montant des loyers et de la provision dus à cette date et à compter des dates d'échéance successives d'exigibilité de ces loyers et provision, en ce qui concerne la période postérieure.

Article 2 : L'Etat versera à la société Logirep la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 1er de la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits détenus par la société Logirep à l'encontre de l'occupant du local lui appartenant situé 3 allée des Marguerites à Sevran, au titre de l'occupation irrégulière de ce bien du 9 avril 2017 au 16 janvier 2019 et du 14 novembre 2021 au 18 août 2023.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Logirep et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. ALe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.