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2213149 Généré par l'IA

University Admission Rejection Upheld Due to Insufficient Merit Assessment

Numéro de cause 2213149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for admission into the third year of the MIASHS MIAGE apprenticeship program, arguing the pedagogical commission erred in assessing merits and that past study difficulties were due to external organizational issues. The court rejected the claim that the lack of an interview rendered the process irregular, as interviews are optional under relevant regulations, and found that the rejection, based on the insufficiency of the applicant's file compared to other candidates and limited resources, was not vitiated by a manifest error of assessment because the applicant's supporting arguments related to past difficulties rather than their current knowledge or skills, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; University Admission Rejection Upheld Due to Insufficient Merit Assessment: The court rejected the claim that the lack of an interview rendered the process irregular, as interviews are optional under relevant regulations, and found that the rejection, based on the insufficiency of the applicant's file compared to other candidates and limited resources, was not vitiated by a manifest error of assessment because the applicant's supporting arguments related to past difficulties rather than their current knowledge or skills, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte admission provisoire évaluation des aptitudes des candidats échec définitif aux examens fixation du taux d'invalidité admission au barreau

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly states the final disposition of the case, rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final disposition of the case, rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 24 juin 2022 et le 30 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en licence 3 MIASHS parcours MIAGE par la voie d'apprentissage.

Il soutient que la commission pédagogique, qui aurait dû procéder à son audition, a commis une erreur dans l'appréciation de ses mérites et que les difficultés qu'il a rencontrées lors de son BTS ont été causées par des problèmes d'organisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de la licence,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiader,

- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, titulaire d'un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS), a présenté sa candidature, au titre de l'année universitaire 2022-2023, afin de suivre les enseignements dispensés dans le cadre de la licence MIASHS parcours MIAGE par la voie d'apprentissage. Par une décision du 30 juin 2023, dont il demande l'annulation, sa candidature a été rejetée par la présidente de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de la licence : " Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : / () 4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. ". Aux termes de L. 613-5 du code de l'éducation, dans version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D.613-44 du code de l'éducation : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. / En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien ". Aux termes de l'article D. 613-45 du même code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. () ".

3. En premier lieu, si M. B soutient que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été auditionné, il résulte toutefois des dispositions précitées que cet entretien est facultatif. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la candidature de M. B du 30 juin 2022 prise par la présidente de l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne après avis de la commission pédagogique de la licence 3 MIASHS parcours MIAGE, a été motivée par l'insuffisance du dossier du requérant au regard de la qualité des autres candidatures et les moyens contraints consacrés à la formation. Pour contester cette décision, l'intéressé se borne à soutenir qu'il a rencontré des difficultés lors de ses études en BTS, en raison de l'absence de certains de ses professeurs, qu'il a été contraint de s'inscrire dans une formation privée après son baccalauréat, faute de formation proposée via la procédure d'affectation Parcoursup et qu'il est motivé pour suivre les cours de licence 3 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Toutefois ces éléments, qui ne portent pas en tant que tels sur les connaissances et le savoir-faire de l'intéressé, ne permettent d'établir que la présidente de l'université aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus de validation des connaissances et du niveau de M. B au regard de la formation pour laquelle il a postulé.

5. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Guiader, premier conseiller,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

V. GUIADER

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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