Legislator Jurisprudence & Législation
2213145 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation and Procedural Defect

Numéro de cause 2213145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit, arguing the refusal was unmotivated and violated relevant administrative and human rights provisions. The court found the applicant was entitled to the annulment because the administrative authority failed to communicate the grounds for its implicit rejection within the one-month period following the applicant's request, which constitutes a formal defect, leading the Tribunal to annul the implicit decision and order the prefect to re-examine the application within three months, granting a temporary work authorization in the interim, and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation and Procedural Defect: The court found the applicant was entitled to the annulment because the administrative authority failed to communicate the grounds for its implicit rejection within the one-month period following the applicant's request, which constitutes a formal defect, leading the Tribunal to annul the implicit decision and order the prefect to re-examine the application within three months, granting a temporary work authorization in the interim, and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police vice de procédure formel frais de la procédure annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive for ordering the payment of costs (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article contains the main ruling: the implicit decision refusing the residence permit is annulled.
Article 2
This article details the procedural orders resulting from the annulment: instructing the prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization pending review.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the general principle concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main ruling: the implicit decision refusing the residence permit is annulled.

Article 2

This article details the procedural orders resulting from the annulment: instructing the prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization pending review.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the general principle concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive for ordering the payment of costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 20 mars 1991, a sollicité le 20 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 avril 2022, réceptionné le 2 mai suivant, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet née le 20 avril 2022. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Lamarche, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

M. LamarcheLa présidente,

C. RiouLa présidente-rapporteure,

C. RiouL'assesseure la plus ancienne,

C. Kante

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.