Legislator Jurisprudence & Législation
2213143 Généré par l'IA

Asylum Seeker Implicit Rejection Challenge Inadmissible Due to Prior Final Refusal

Numéro de cause 2213143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative authority's implicit decision rejecting his request for material reception conditions for asylum seekers, arguing the decision lacked motivation and failed to consider his vulnerability, following a prior explicit refusal in 2021 based on his rejection of offered accommodation. The Tribunal rejected the request in its entirety, first dismissing the provisional legal aid application as the main application for legal aid had already been denied, and crucially, declaring the main claims for annulment and injunction inadmissible because the challenged implicit rejection was merely a confirmatory decision of a prior, unappealed, and final refusal from 2021, absent any new facts or legal circumstances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Implicit Rejection Challenge Inadmissible Due to Prior Final Refusal: The Tribunal rejected the request in its entirety, first dismissing the provisional legal aid application as the main application for legal aid had already been denied, and crucially, declaring the main claims for annulment and injunction inadmissible because the challenged implicit rejection was merely a confirmatory decision of a prior, unappealed, and final refusal from 2021, absent any new facts or legal circumstances.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence notamment de la prise en compte de sa vulnérabilité.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, which implies its application regarding costs if they had been awarded.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, concerning the costs requested by the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, which implies its application regarding costs if they had been awarded.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the final order rejecting the claim, concerning the costs requested by the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence notamment de la prise en compte de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022.

Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil qui est une décision confirmative de la décision du 7 juin 2021, devenue définitive.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien né le 12 mai 1995, a sollicité, par courrier du 7 février 2022, notifié le 17 février suivant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par courrier du 17 juin 2022, il a adressé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 12 juillet 2022. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 juin 2021, notifiée en main propre le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B les conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours et qui n'a pas été contestée, est devenue définitive. Il n'est pas allégué que des circonstances de droit ou de fait nouvelles seraient intervenues entre cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée a le caractère de décision purement confirmative de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juin 2021. Les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil et les conclusions à fin d'injonction sont donc irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

A. MARCHAND

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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