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2213141 Généré par l'IA

Suspension of Material Reception Conditions Termination Denied

Numéro de cause 2213141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent interim suspension of the administrative decision terminating his material reception conditions, arguing the termination was illegal due to insufficient reasoning, failure to properly examine his situation, violation of procedural rights regarding his observations, lack of a vulnerability interview, and an error in assessing his compliance with asylum authority requirements, particularly concerning his attendance on February 9th. The court granted the litigant provisional legal aid but rejected the request for suspension because the decision was sufficiently reasoned, the litigant had received notice of intent to cease conditions, his situation was assessed without proof of specific vulnerability requiring an interview, and the agency was justified in citing his failure to provide a required PCR test as a ground for non-compliance, thereby establishing no serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Material Reception Conditions Termination Denied: The court granted the litigant provisional legal aid but rejected the request for suspension because the decision was sufficiently reasoned, the litigant had received notice of intent to cease conditions, his situation was assessed without proof of specific vulnerability requiring an interview, and the agency was justified in citing his failure to provide a required PCR test as a ground for non-compliance, thereby establishing no serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil résiliation immédiate motif d'asile violation de garanties procédurales motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The claim for suspension based on this article was rejected in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne prouve pas l'avoir mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien sur sa vulnérabilité ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid admission in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.
Art. 1er
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid admission in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The claim for suspension based on this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

Art. 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. 2

Orders the rejection of the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de très grande précarité ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne prouve pas l'avoir mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien sur sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut être considéré comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités de l'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est présenté aux convocations en litige du 9 et du 16 février 2022 et qu'il est en situation de grande vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en particulier si le requérant fait valoir qu'il s'est présenté à la convocation du 9 février 2022, il n'avait pas alors effectué le test PCR requis faisant obstacle à l'organisation de son transfert.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2213140 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 29 juin 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Nombret pour M. C, qui fait valoir que l'OFII invoque un nouveau motif tiré de ce que le requérant s'est présenté le 9 février 2022 sans un test PCR.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 15 septembre 1995, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique en préfecture le 23 septembre 2021 et a accepté le 24 septembre 2021 l'offre de prise en charge de l'OFII. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée qui vise les textes applicables et précise qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 9 et 16 février 2022, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été destinataire d'un courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, notifié le 22 avril 2022.

7. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que sa situation personnelle et familiale a été évaluée et M. C, qui n'a d'ailleurs présenté aucune observation à la suite du courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité particulière. Contrairement à ce qu'il soutient, l'OFII n'était pas tenu, avant de prendre la décision attaquée de fin des conditions matérielles d'accueil, d'organiser un entretien pour apprécier sa vulnérabilité.

8. Enfin, l'OFII relève que si M. C fait valoir qu'il s'est présenté à la convocation du 9 février 2022, il n'avait pas alors effectué le test PCR requis faisant obstacle à l'organisation de son transfert. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'OFII pouvait procéder à cette substitution de motif qui ne l'a privé d'aucune garantie. Cette circonstance est par ailleurs de nature à justifier légalement la décision attaquée. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être également écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée de l'OFII du 19 mai 2022 doivent être rejetées.

10. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Nombret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 5 juillet 2022.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213141/9