Legislator Jurisprudence & Législation
2213137 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Fee Reimbursement Following Compliance with Scheduling Order

Numéro de cause 2213137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and reimbursement of legal fees, following an earlier order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the requester to submit an exceptional residency application, and the authority subsequently sent the required convocation notice for an appointment on a future date. The court determined that, due to this new development—the scheduling of the appointment—the original conclusions seeking an injunction and penalty for failure to schedule were rendered moot, resulting in no further action being taken on those specific points, while granting the requester provisional legal aid and ordering the State to pay a fixed sum to the requester's counsel, subject to waiver of the state's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Fee Reimbursement Following Compliance with Scheduling Order: The court determined that, due to this new development—the scheduling of the appointment—the original conclusions seeking an injunction and penalty for failure to schedule were rendered moot, resulting in no further action being taken on those specific points, while granting the requester provisional legal aid and ordering the State to pay a fixed sum to the requester's counsel, subject to waiver of the state's contribution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire désignation d'un conseil juridique paiement de l'émolument aides accordées par les États demande adressée à l'autorité remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court implicitly applied this article by modifying or ending the measures previously ordered based on a new element (the convocation received).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 5 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aie juridictionnelle provisoire ;

2°) de constater le non-lieu à statuer à la suite de la proposition de rendez-vous qu'elle a reçue en cours d'instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 17 janvier 2023 à 9 heures 15 aux fins de l'admission exceptionnelle au séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2206724 du 18 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2206724 du 18 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 17 janvier 2023 à 9h15. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la même somme à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lerein, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la même somme à Mme A.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213137