Legislator Jurisprudence & Législation
2213129 Généré par l'IA

Algerian National Entrepreneur Visa Refusal Upheld on Lack of Professional Justification

Numéro de cause 2213129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought judicial review of the implicit rejection by the visa appeal commission of his application for a long-stay visa as an entrepreneur/liberal profession, following the consular authority's initial refusal. The court upheld the rejection, accepting the substitution of the initial ground for refusal (insufficient resources) with a new ground raised by the Minister: the applicant failed to demonstrate a genuine need to be in France for his purported professional activity, as the management of his French company, which generated only a fixed monthly income for him, had been entrusted to a third party without him justifying a particular management role. The court reasoned that the administration was entitled to refuse the visa based on the lack of justification for the professional interest in the stay, and that the commission would have reached the same conclusion on this substituted ground.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Entrepreneur Visa Refusal Upheld on Lack of Professional Justification: The court upheld the rejection, accepting the substitution of the initial ground for refusal (insufficient resources) with a new ground raised by the Minister: the applicant failed to demonstrate a genuine need to be in France for his purported professional activity, as the management of his French company, which generated only a fixed monthly income for him, had been entrusted to a third party without him justifying a particular management role. The court reasoned that the administration was entitled to refuse the visa based on the lack of justification for the professional interest in the stay, and that the commission would have reached the same conclusion on this substituted ground.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel non-discrimination en raison de la nationalité annulation de la naturalisation facilitée droit étranger expatrié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ".
Article 1er
This article explicitly rejects the application of M. A.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the petitioner in point 3 of the prayer for relief, although the subsequent order (Article 1) rejects the main conclusions, implicitly rejecting the claim for costs based on this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application of M. A.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in point 3 of the prayer for relief, although the subsequent order (Article 1) rejects the main conclusions, implicitly rejecting the claim for costs based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type entrepreneur / profession libérale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est hébergé en France à titre gratuit par son frère, qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes, qu'il est le gérant d'une entreprise immatriculée en France et doit assurer un suivi régulier de ses affaires commerciales et qu'il n'a aucune intention de rester sur le territoire français après l'expiration du visa sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la décision de refus de visa se justifie également par l'absence de preuve de la viabilité financière de l'entreprise du demandeur et de la réalité de son projet, par l'absence de justification de l'utilité de son séjour, par le fait que M. A a détourné l'objet de précédents visas de court séjour et par le fait qu'il ne justifie pas de conditions d'hébergement satisfaisantes en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type entrepreneur / profession libérale.

Sur les conclusions principales :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir le motif tiré de ce que le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France ni qu'il était en mesure d'acquérir légalement ces moyens.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le ministre précise notamment dans ses écritures que le demandeur ne justifie pas d'un intérêt à venir en France, dès lors qu'il n'a pour seul lien avec l'entreprise de restauration confiée en location gérance que la perception d'une redevance forfaitaire de 1 000 euros mensuels.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le gérant depuis le mois de juin 2017 d'une société ayant son siège à Lyon, spécialisée dans la restauration rapide, et dont il a confié le fonds de commerce en location-gérance à un tiers en contrepartie d'une redevance forfaitaire mensuelle de 1 000 euros. Le requérant justifie percevoir cette redevance mensuelle sur le compte courant de la société. S'il soutient que son passage en France est nécessaire et lui permettra de s'assurer de la bonne marche de ses affaires commerciales, il n'apporte aucune précision au soutien de cette affirmation. Par suite, et à supposer même que les ressources financières personnelles de M. A lui permettent de couvrir ses frais de séjour en France et de retour en Algérie, l'exploitation du fonds de commerce de son restaurant ayant été confiée à un tiers, et M. A ne justifiant pas d'un rôle particulier dans la gestion de l'entreprise, l'administration était bien fondée à opposer à sa demande de visa de long séjour " entrepreneur - profession libérale " un motif tiré de l'absence de justification d'un intérêt à venir en France pour exercer l'activité professionnelle invoquée.

6. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui ne prive le demandeur d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A.

Sur les conclusions accessoires :

8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,