Litigant Seeks Deceased Husband's Deleted Work Email Account Over Director's Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied rejection of her request to the hospital director for the entirety of her deceased husband's professional email account, asserting the need to understand the circumstances of his workplace suicide and defend her family's rights. The court rejected the request because the public entity successfully demonstrated the material impossibility of fulfilling the demand, as the professional email account had been deleted according to internal policy, and the litigant failed to provide sufficient identifying criteria to locate any potentially archived emails on the server without imposing a disproportionate workload, especially considering the likelihood of uncovering protected medical information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Deceased Husband's Deleted Work Email Account Over Director's Objection: The court rejected the request because the public entity successfully demonstrated the material impossibility of fulfilling the demand, as the professional email account had been deleted according to internal policy, and the litigant failed to provide sufficient identifying criteria to locate any potentially archived emails on the server without imposing a disproportionate workload, especially considering the likelihood of uncovering protected medical information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appellant's request.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of costs claimed by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire
enregistrés les 18 août 2022 et 11 janvier 2024, Mme B A née E, représentée par Me Graëffly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'hôpital Avicenne, hôpitaux universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de communication de l'intégralité du contenu de la " boîte courriel " de M. D A ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital Avicenne, hôpitaux universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis de lui communiquer les éléments de la " boîte courriel professionnelle " de M. D A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Avicenne, hôpitaux universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de communication a pour objet de connaître les causes et circonstances du suicide de son époux sur son lieu de travail, de faire valoir ses droits de veuve ainsi que ceux de ses enfants mineurs et de défendre la mémoire du défunt ;
- l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne justifie pas que sa demande de communication impliquerait pour lui une charge disproportionnée au regard des moyen dont cet organisme dispose ;
- l'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'apporte pas la preuve de la suppression de la messagerie, par ailleurs techniquement irréalisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Cet établissement soutient que :
- la communication des éléments demandés ferait peser une charge disproportionnée à ses services ;
- en tout état de cause, la messagerie électronique de l'intéressé ayant été supprimée, il est impossible matériellement de communiquer les éléments demandés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née E a demandé à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par une correspondance en date du 5 mai 2020, de lui communiquer l'intégralité du contenu de la " boîte courriel " de son époux défunt, le professeur D A, qui exerçait ses fonctions à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Le directeur des hôpitaux universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, par une décision du 16 juillet 2020. La requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 3 août 2020. Cette commission a émis le 29 octobre 2020 un avis défavorable à la communication de l'intégralité du contenu de la " boîte courriel " professionnelle de M. A, estimant communicables les seuls éléments en lien avec les objectifs poursuivis par la requérante, à la condition que l'administration soit en mesure d'identifier de tels éléments sans qu'une telle recherche ne fasse peser sur ses services une charge disproportionnée. La requérante a réitéré sa demande de communication auprès de l'hôpital Avicenne par une correspondance du 21 avril 2022, qui est restée sans réponse. La requête de Mme A née E doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication née dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les () correspondances () ".
3. L'Assistance publique-hôpitaux de Paris fait valoir dans ses écritures que la communication des documents sollicités est impossible dès lors que la messagerie électronique de M. A a été supprimée des serveurs de cet établissement le 5 septembre 2020. La requérante ne conteste pas sérieusement la suppression du compte de messagerie professionnelle de son époux défunt, alors qu'au demeurant cette opération est prescrite par la charte de bon usage du système d'information de cet établissement, librement accessible sur son site internet, qui énonce que " Le compte de messagerie de l'utilisateur sera désactivé 2 mois après la date du départ saisie dans HRAccess, puis supprimé automatiquement un an après ".
4. La requérante conteste toutefois l'effectivité de cette suppression en faisant valoir qu'elle ne fait pas obstacle à la communication sollicitée dès lors que les courriels des agents des hôpitaux sont archivés sur le serveur informatique utilisé par l'administration. A supposer que des correspondances émises depuis la messagerie professionnelle de M. A ou réceptionnées dans cette messagerie aient été conservées sur le serveur de messagerie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'examen de la demande de communication ainsi nouvellement formulée par la requérante impliquerait que les messages en cause demeurent identifiables parmi tous ceux figurant sur le serveur, bien qu'ils ne soient plus rattachés à un compte de messagerie. Or, la requérante ne fournit pas d'autre élément d'identification de ces documents que celui tenant à leur rattachement à ce compte, alors que de surcroît l'Assistance publique-hôpitaux de Paris invoque dans ses écritures le caractère disproportionné de la charge de travail qu'aurait nécessité le tri à effectuer dans la messagerie de M. A dès lors que de nombreux courriels étaient susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret médical relatives à l'état de santé des patients.
5. Il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a pu légalement ne pas donner suite à la demande de communication présentée par Mme A née E, compte tenu de l'impossibilité matérielle invoquée. Par suite, la demande d'annulation de la décision de refus de communication en litige doit être rejetée. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A née E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née E et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
D. CLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.