Refugee Minor Visa Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction to suspend the refusal by a French consular authority to issue a long-stay visa to a minor child, accompanying parents who are recognized refugees, was denied because the condition of urgency required under administrative law was not met. The court reasoned that since a mandatory prior administrative appeal had been lodged with the commission reviewing visa refusals, which was expected to rule shortly, the applicants could not demonstrate the requisite particular urgency to justify an immediate suspension of the contested decision before the administrative appeal body had ruled on the matter, thus rendering the request for suspension inadmissible under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et de Mme F C est rejetée; Refugee Minor Visa Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency Pending Administrative Appeal: The court reasoned that since a mandatory prior administrative appeal had been lodged with the commission reviewing visa refusals, which was expected to rule shortly, the applicants could not demonstrate the requisite particular urgency to justify an immediate suspension of the contested decision before the administrative appeal body had ruled on the matter, thus rendering the request for suspension inadmissible under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
This article was the legal basis invoked by the applicants for the suspension request, which was ultimately rejected.
Although the costs were not explicitly ordered in the dispositive (the rejection implied no award), the applicants requested costs under this article, but since the request was rejected, no provision related to costs was explicitly applied in the final order (Article 1 only rejects the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires les 19 et 20 octobre 2022, M. D et Mme F C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant A C, représentés par Me Nait Mazi, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à l'enfant mineur A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas d'entrée en France de Mme C et de son autre fils ne sont valables que du 22 novembre 2022 au 4 février 2023 ; toutes les redevances pour l'instruction des visas ont été réglées et les billets d'avions sont déjà réservés ; le jeune A n'étant âgé que de deux ans, il ne peut attendre seul en Mauritanie l'issue du recours administratif préalable ni du recours juridictionnel au fond, alors que les visas de sa mère et de son frère risquent d'arriver à échéance et que son père s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle vise les articles L. 752-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ont été abrogées ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur demande ;
* l'administration a remis en cause, à tort, l'acte d'état civil d'Ali, alors qu'il justifie de son lien de filiation avec ses parents, et, qu'en tout état de cause, ce lien est établi par la possession d'état ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'unité de la famille constitue " un droit essentiel du réfugié " ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 09h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
M. D et Mme F C ont produit, le 20 octobre 2022, une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants mauritaniens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à celui qu'ils présentent comme leur fils mineur, A, né le 1er novembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Pour établir la condition d'urgence, les requérants soutiennent que les visas d'entrée en France que Mme C et son autre fils ont obtenus ne sont valables que du 22 novembre 2022 au 4 février 2023 et qu'ils ne peuvent décemment pas quitter la Mauritanie en y laissant A, âgé seulement de presque deux ans. Il résulte toutefois de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 29 août 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 29 octobre 2022. Les requérants ne peuvent dans ces conditions être regardés comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur leur requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme F C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M Mme F C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,