Legislator Jurisprudence & Législation
2213101 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Insufficient Ties to Private and Family Life

Numéro de cause 2213101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering their departure from French territory, arguing procedural incompetence, lack of motivation, and a manifest error of assessment, particularly concerning Article 8 of the ECHR and provisions for private and family life. The court dismissed the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority, and also rejected the claim of insufficient motivation as the decision referenced relevant legal grounds and factual considerations, including the applicant's unproven presence in 2015 and questionable employment history under an assumed identity. Finally, the court found no manifest error of assessment because the applicant failed to justify consistent presence or stable professional integration, was single without dependents, and did not establish a necessary link with asserted relatives, thus upholding the prefectural decision to reject the residence permit request and expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Insufficient Ties to Private and Family Life: The court dismissed the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority, and also rejected the claim of insufficient motivation as the decision referenced relevant legal grounds and factual considerations, including the applicant's unproven presence in 2015 and questionable employment history under an assumed identity. Finally, the court found no manifest error of assessment because the applicant failed to justify consistent presence or stable professional integration, was single without dependents, and did not establish a necessary link with asserted relatives, thus upholding the prefectural decision to reject the residence permit request and expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale vie familiale et professionnelle annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 2, implied rejection by rejection of the entire claim in Article 1).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final dispositive order on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final dispositive order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 2, implied rejection by rejection of the entire claim in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. I D, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire est incompétent ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, aucun examen approfondi n'a été effectué, il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'arrêté contrevient à l'article L. 423-23 du même code ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. I D, ressortissant malien né le 31 décembre 1987 à Bandiougoula (Mali), a déclaré être entré en France le 11 novembre 2014. Il demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0979 du

25 avril 2022, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 1er et 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. B A, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français L'arrêté prévoit que cette délégation consentie à M. A peut également être exercée par Mme H G, signataire de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le refus de séjour mentionne en droit, notamment l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, il rappelle l'examen de la situation privée, familiale et professionnelle du requérant, notamment sa date alléguée d'entrée le 11 novembre 2014, le fait qu'il ne justifie pas sa présence en France depuis cette date, particulièrement au titre de l'année 2015, la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès de ses frères en France, ainsi que l'emploi " d'homme toutes mains " exercé depuis le 17 octobre 2019 sous une identité usurpée. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit plus avant que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions ci-avant évoquées doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. M. D ne justifie pas sa présence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée, particulièrement au titre de l'année 2015 dès lors qu'il ne produit qu'une facture téléphonique du 24 septembre 2015 et qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre de cette année. En outre, il ne justifie pas la réalité de son emploi " d'homme toutes mains " exercé du 17 octobre 2019 au 22 septembre 2021 sous l'identité de M. C D en ne produisant qu'une attestation de concordance de son ancien employeur, notamment à défaut de corrélation entre, d'une part, les montants portés sur les bulletins de salaire et, d'autre part, les revenus déclarés et les sommes perçues telles qu'elles apparaissent sur les relevés bancaires. En tout état de cause, à la supposer établie, cette intégration professionnelle ne présente pas de caractère ancien et stable. M. D est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès des personnes qu'il présente comme ses deux frères, à l'égard desquels il n'établit au demeurant pas son lien de parenté. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Dans ces conditions, les circonstances que son ancien employeur le soutient dans sa démarche et qu'il suit depuis 2016 des cours municipaux, notamment pour public peu scolarisé francophone (" FOF "), ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées au point 5, ni qu'il aurait entaché le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Guiral, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

La rapporteure,

C. Caron-Lecoq

Le président,

L. GauchardLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.