Tax Assessment Overturned Due to Insufficient Audit Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled to discharge additional income tax and social levies assessed against an individual for the year 2017, along with associated penalties, which arose from distributions allegedly received from a company following a tax audit where the company's accounting was non-existent. The court reasoned that the proposal for rectification was insufficiently motivated under tax procedure law because it failed to detail the elements used to reconstruct the company's taxable income and the specific methods for that reconstruction, thereby preventing the taxpayer from effectively contesting the proposed distributions, an issue compounded by the taxpayer not having received the associated audit report for the company. Consequently, the State was ordered to pay the taxpayer costs related to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 57 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 57 du livre des procédures fiscales, Article 2; Tax Assessment Overturned Due to Insufficient Audit Motivation: The court reasoned that the proposal for rectification was insufficiently motivated under tax procedure law because it failed to detail the elements used to reconstruct the company's taxable income and the specific methods for that reconstruction, thereby preventing the taxpayer from effectively contesting the proposed distributions, an issue compounded by the taxpayer not having received the associated audit report for the company. Consequently, the State was ordered to pay the taxpayer costs related to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the discharge of tax assessments, directly implementing the main finding based on the insufficient motivation of the tax proposal.
This provision regarding the required motivation for a tax reassessment notice was the basis for annulling the additional tax assessments.
This provision was cited in the final order to rule on the costs awarded to the applicant.
This article orders the State to pay a sum to M. GAREL based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les
23 septembre 2022, 24 novembre 2023 et 31 octobre 2024, M. GAREL, représenté par Me Niclet, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. GAREL soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 57 du code général des impôts dès lors que la proposition de rectification du 21 mars 2019 est insuffisamment motivée ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des distributions dès lors qu’il ne peut être regardé comme étant le maitre de l’affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. GAREL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B..., rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Niclet.
Considérant ce qui suit :
La SAS T2, qui exerçait une activité de restauration et de vente de boissons alcoolisées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 24 mai 2016 au
30 juin 2018. Le 7 novembre 2018, l’administration fiscale a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal. À l’issue de cette procédure, le service a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. GAREL, président et associé du 26 mai 2016 jusqu’au 2 août 2018 de cette société et lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 mars 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SAS T2, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 28 décembre 2021, présentée par le requérant en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 22 juillet 2022. M. GAREL demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées
ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 21 mars 2019 adressée à M. GAREL mentionne les montants des revenus que l’administration a considéré comme lui ayant été distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus, l’année d’imposition et indique que ces impositions supplémentaires font suite à la vérification de comptabilité de la SAS T2. Toutefois, la proposition de rectification est muette quant aux éléments pris en compte pour déterminer le bénéfice de la société distributrice et elle ne précise pas non plus les modalités selon lesquelles ces bénéfices ont été reconstitués. En effet, cette proposition de rectification se borne à indiquer qu’en l’absence de comptabilité de la SAS T2, le service vérificateur a reconstitué le résultat imposable de cette dernière et a présenté les motifs pour lesquels elle estime que M. GAREL peut être regardé comme maitre de l’affaire. Dans ces conditions, le requérant n’était pas à même de contester utilement le montant des distributions. Par suite, et alors qu’il est constant que la proposition de rectification adressée à la SAS T2 n’a pas été réceptionnée par M. GAREL et qu’elle n’était pas non plus annexée à la proposition de rectification dont il a été destinataire, le requérant est fondé à soutenir la proposition de rectification du 21 mars 2019 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. GAREL est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre ces impositions.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à M. GAREL en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. GAREL est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’État versera à M. GAREL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GAREL est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... GAREL et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.