Municipal Preemptive Right Upheld in Social Housing Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a property owner's request to annul a municipal decision to exercise its urban preemptive right over an apartment building, intended for the creation of approximately 45 social housing units consistent with the local housing plan. The court found that the decision was validly signed by an authorized municipal officer following a proper delegation of authority, that it was timely issued within the two-month period required after the second, distinct Declaration of Intent to Sell, and that it was sufficiently motivated by reference to the public interest goal of increasing social housing in an underserved arrondissement. Furthermore, the court dismissed claims regarding procedural errors, specifically concerning the timing of the domain services' opinion and the consultation of the neighborhood mayor, holding that any irregularity did not deprive the parties of a guarantee or influence the outcome, and that the overall project presented a sufficient public interest despite the high acquisition cost proposed by the owner and the inclusion of planned commercial space.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, article L. 514-20 du code de l'environnement, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article R. 213-21 du code de l'urbanisme; Municipal Preemptive Right Upheld in Social Housing Acquisition: The court found that the decision was validly signed by an authorized municipal officer following a proper delegation of authority, that it was timely issued within the two-month period required after the second, distinct Declaration of Intent to Sell, and that it was sufficiently motivated by reference to the public interest goal of increasing social housing in an underserved arrondissement. Furthermore, the court dismissed claims regarding procedural errors, specifically concerning the timing of the domain services' opinion and the consultation of the neighborhood mayor, holding that any irregularity did not deprive the parties of a guarantee or influence the outcome, and that the overall project presented a sufficient public interest despite the high acquisition cost proposed by the owner and the inclusion of planned commercial space.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request to annul the preemption decision.
This article was cited in the final order to dismiss the applicant's related claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 7 août 2023, la société du 44, rue Lamarck, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a décidé de préempter un immeuble situé 44, rue Lamarck, dans le 18ème arrondissement de Paris, cadastré section BK numéro 150, au prix de 6 335 000 euros hors taxes, auquel s'ajoute une commission de 672 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l'acquéreur, en valeur " libre " ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est tardive ;
- il n'est pas établi que l'avis du service des domaines a été reçu préalablement à la décision contestée ;
- il n'est pas établi que le maire du 18ème arrondissement a été consulté préalablement à la décision contestée ;
- elle ne correspond à aucun projet réel de la ville de Paris sur le bien en cause ;
- la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant en raison du coût du projet ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société du 44, rue Lamarck ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferrand, représentant la société du 44, rue Lamarck, et de Mme B, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2022, la société du 44, rue Lamarck a adressé à la mairie de Paris une déclaration d'intention d'aliéner un immeuble situé 44, rue Lamarck, dans le 18ème arrondissement de Paris, cadastré section BK numéro 150, dont elle est propriétaire, au profit de la société Foncière Zénith. Le 23 février 2022, elle a adressé à la mairie de Paris une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner portant sur le même bien, le prix en ayant été modifié. Par une décision du 20 avril 2022, notifiée le 21 avril suivant, la maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cet immeuble, en vue de réaliser environ 45 logements sociaux et deux commerces, au prix de 6 335 000 euros hors taxes, auquel s'ajoute une commission de 672 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l'acquéreur, en valeur " libre ". Par la présente requête, la société du 44, rue Lamarck demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la compétence du signataire de l'acte attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une déclaration d'intention d'aliéner n° 075 118 22 00024 du 7 janvier 2022, notifiée le 11 janvier suivant, la société requérante a informé la ville de Paris de la vente du bien en litige au prix de 18 915 000 euros, y compris une commission de 672 000 euros à la charge du vendeur. Par un arrêté du 22 février 2022, notifié le même jour, la maire de Paris a délégué l'exercice du droit de préemption urbain dont la ville était titulaire sur le bien faisant l'objet de cette déclaration d'intention d'aliéner à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Par une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner n° 075 118 22 00109 du 22 février 2022, reçue le 23 février suivant, la société requérante a informé la ville de Paris de la rectification du prix de vente du bien en litige, fixé à 18 915 000 euros, augmenté d'une commission de 672 000 euros à la charge de l'acquéreur. Si la société requérante fait valoir que la deuxième déclaration d'intention d'aliéner était une déclaration rectificative, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle déclaration, qui a procédé de la seule initiative du vendeur, a modifié une information essentielle de la première déclaration d'intention d'aliéner, s'agissant du prix à acquitter par l'acquéreur. Par suite, la deuxième déclaration constitue une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, ouvrant à l'autorité titulaire du droit de préemption la possibilité d'exercer légalement ce droit. Si la société requérante fait valoir que seul l'établissement public foncier d'Île-de-France était titulaire du droit de préemption sur son bien, en vertu de l'arrêté de délégation du 22 février 2022 mentionné ci-dessus , il ressort des termes de cet arrêté qui vise expressément la première déclaration d'intention d'aliéner que la maire de Paris n'a pas délégué à cet établissement le droit de préemption urbain dont la ville était titulaire à la suite de la réception de la nouvelle déclaration d'intention d'aliéner du 23 février 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (). " Aux termes de l'article L. 2511-27 du même code : " Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 juillet 2020, le conseil de Paris a consenti à la maire de Paris, pendant la durée de son mandat, une délégation de compétence portant sur l'exercice du droit de préemption urbain. Cette délibération, publiée au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 10 juillet 2020, précise que la maire de Paris peut consentir des délégations de signature en cette matière aux responsables de service de la ville de Paris dans les conditions fixées par l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales. Par arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 4 février 2022, la maire de Paris a délégué sa signature à Mme A C, signataire de la décision litigieuse, responsable de service communal en sa qualité de secrétaire général de la ville de Paris, pour signer les décisions de préemption.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la motivation de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " . En outre, aux termes de l'article L. 300-1 de ce code dans sa version alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. "
8. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant. Si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les délibérations du conseil de Paris n° 2011 DLH 89 des 28, 29 et 30 mars 2011 et n° 2015 DLH 19 des 9, 10 et février 2015 portant approbation et modification du programme local de l'habitat. Elle précise, par ailleurs, que le droit de préemption sur l'immeuble du 44, rue Lamarck est exercé en vue de réaliser environ 45 logements sociaux afin d'accroître la part de logements sociaux dans le 18ème arrondissement, caractérisé par un taux de logements sociaux de 22,4 % au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui précise l'action du programme local de l'habitat que la ville de Paris entendait mener au moyen de la préemption, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. La circonstance selon laquelle elle ne mentionne pas les locaux commerciaux au rez-de-chaussée et en sous-sol évoqués par l'étude de faisabilité du projet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le délai de préemption :
10. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (). Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / () ". Aux termes de l'article 2131-2 du même code : " I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22. () ".
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner le bien en cause a été réceptionnée par la mairie de Paris le 23 février 2022, et que la décision de préemption contestée du 20 avril 2022 a été notifiée à la société requérante le 21 avril 2022, cette décision étant devenue exécutoire du fait de sa transmission au préfet le 20 avril 2022 ainsi qu'il ressort du cachet porté sur elle. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision attaquée doit être écarté.
Sur l'avis du service des domaines :
13. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. ". En outre, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 précédemment visé : " Les montants prévus () à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques () sont fixés à 180 000 euros. "
14. D'une part, il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption doit avoir connaissance de l'avis du service des domaines, émis dans les conditions de délai précitées, avant d'exercer ce droit. La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner.
15. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie
16. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner du 23 février 2022 a été transmise par l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'était pas titulaire du droit de préemption ouvert par cette nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, au service des domaines le 23 mars 2022. Le service des domaines a émis un avis le 6 avril 2022, qui a été adressé à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Par suite, la ville de Paris, qui était titulaire du droit de préemption, ne peut être regardée comme ayant recueilli l'avis des services des domaines préalablement à l'exercice de ce droit.
17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services des domaines ont bien été consultés en ce qui concerne le bien faisant l'objet de la décision de préemption litigieuse, épuisant ainsi leur compétence. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que cet avis des services des domaines a été communiqué à la ville de Paris avant la signature de la décision litigieuse, dès lors que la décision de préemption mentionne le prix résultant de l'avis des services des domaines, qui diffère du prix mentionné dans l'étude de faisabilité réalisée par les services de la ville, et que cet avis porte un cachet indiquant qu'il a été transmis au préfet en même temps que la décision litigieuse. Dans ces conditions, ni la ville de Paris, ni la société requérante n'ont été privées de la garantie que constitue la consultation des domaines, alors même que ces services auraient été saisis par une autorité incompétente. En outre, ce vice de procédure n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'irrégularité faute de réception préalable par la ville de Paris de l'avis du service des domaines.
Sur l'avis du maire du 18e arrondissement :
18. Aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : " () / Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune ou par la Ville de Paris dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal ou de la Ville de Paris situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune ou le maire de Paris informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. / (). "
19. Si l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, applicable à Paris, Marseille et Lyon, prévoit, de façon générale, que le maire d'arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, il prévoit seulement, s'agissant spécialement des procédures de préemption, que le maire d'arrondissement soit informé des déclarations d'intention d'aliéner des biens situés dans cet arrondissement et soit informé, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées.
20. Il ressort des pièces du dossier que le maire du 18ème arrondissement a été destinataire le 19 avril 2022, antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, d'un courrier intitulé " demande d'avis sur projet de préemption ", auquel il a répondu par un avis favorable daté du 20 avril 2022. Le maire d'arrondissement a, en outre, été informé de la décision de préemption le 20 avril 2022, postérieurement à son édiction. En tout état de cause, dès lors que le maire du 18ème arrondissement a émis, alors qu'il n'y était pas tenu, un avis favorable à la préemption envisagée, le vice allégué, qui ne prive de garantie ni le titulaire du droit de préemption, ni le vendeur, ni l'acquéreur évincé, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L.2511-30 du code général des collectivités territoriales relatives doit être écarté.
Sur la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :
21. En premier lieu, le programme local de l'habitat adopté par délibération du conseil de Paris des 28 et 29 mars 2011 et modifié par délibération du Conseil de Paris des 9 et 10 février 2015, fixe au nombre de ses actions le développement du logement social en secteur diffus et identifie l'exercice du droit de préemption urbain comme l'un des outils au service de cette action. Il relève que " le 18e arrondissement compte un nombre important de logements sociaux mais est encore déficitaire : la part de logements sociaux est de 20%, soit 20 670 logements SRU au 1er janvier 2013. Le quart sud-ouest de l'arrondissement, autour du quartier de Montmartre, se trouve encore dans la zone de déficit en logement social et y restera pendant la durée du Programme local de l'habitat. ". Il indique par ailleurs que " () la poursuite du développement de l'offre de logement social dans le 18ème arrondissement constituera un objectif prioritaire pour ce programme local de l'habitat. / A cette fin, toutes les voies permettant de créer des logements sociaux seront exploitées et notamment l'usage du droit de préemption urbain qui permet l'acquisition de terrains, d'immeubles existant à usage d'habitation ou à usage mixte habitat-activités en vue de la réalisation d'opérations d'acquisition-conventionnement ou d'acquisition-amélioration, ainsi que d'immeubles à usage d'activités, bureaux notamment, pour des opérations de transformation en logement social par changement de destination ". Si la société requérante fait valoir que d'autres arrondissements sont davantage déficitaires en logements sociaux que le 18ème arrondissement, une telle circonstance est sans incidence sur la qualification d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
22. En second lieu, l'opération a pour objectif la transformation d'un immeuble d'hébergement hôtelier situé dans le quart sud-ouest du 18e arrondissement, déficitaire en logement social, en un immeuble accueillant environ 45 logements sociaux, pour une surface de 890 m², ainsi que la création de locaux commerciaux pour une surface de 150 m². Il ressort des pièces du dossier qu'une étude de faisabilité du projet a été réalisée le 28 mars 2022 par la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris. Cette étude présente l'état du bien, qui est en cours de transformation. Elle indique que les travaux de second-œuvre à réaliser, à la charge de l'acquéreur, sont estimés à 5 millions d'euros, évalue la possibilité de réaliser 25 logements en pension de famille et 20 logements étudiants, ainsi que la valorisation des deux niveaux de sous-sol avec des locaux d'activité de 150 m² de surface utile, dont l'accès serait indépendant. La circonstance que le projet comporte des surfaces commerciales, alors même que la ville de Paris n'a pas engagé d'opération préexistante telle " Vital-Quartier " dans cette zone, n'est pas de nature à démontrer que le projet de construction en vue duquel le droit de préemption a été exercé n'avait pas de réalité. Enfin, si la société requérante fait valoir que le projet n'arrête pas un nombre de logements précis, et que les plans de l'étude de faisabilité ne montrent que 40 logements potentiels, cette circonstance, alors au demeurant que le plan du 5e étage n'est pas présent dans l'étude de faisabilité, n'est pas plus de nature à démontrer l'absence de réalité du projet. Dans ces conditions, et alors que le projet s'inscrit dans la politique locale de la ville de Paris consacrée par son programme local de l'habitat, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalité du projet n'est pas établie.
Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt général suffisant :
23. La mise en œuvre du droit de préemption doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la préemption.
24. Ainsi qu'il a été dit aux points 21 à 22, l'objectif de construction d'environ 45 logements sociaux s'inscrit dans les orientations de la politique locale de l'habitat et présente un intérêt général au sens des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Il ne résulte pas de l'évaluation faite dans l'étude de faisabilité du coût prévisionnel de l'opération que celui-ci serait excessif au regard de l'objectif d'intérêt général de développement du logement social et de mixité sociale qu'elle poursuit. En outre, la circonstance que la ville de Paris a proposé un prix d'acquisition très inférieur au prix de vente mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, circonstance sans incidence, en elle-même, sur la légalité de la décision de préemption, ne saurait suffire à démontrer que la ville n'avait pas l'intention de réaliser l'opération. Dès lors, la décision de préemption présente ainsi un intérêt général suffisant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
25. Les circonstances qu'un collectif de riverains se soit opposé au projet d'auberge de jeunesse porté par la société requérante, que la ville de Paris n'ait pas exercé son droit de préemption lorsque la société requérante a acquis l'immeuble en 2016, et que la maire de Paris ait délégué à l'établissement public foncier d'Île-de-France l'exercice du droit de préemption urbain dont la ville était titulaire au visa de la première déclaration d'intention d'aliéner déposée le 7 février 2022 par la requérante ne sauraient, à elles seules, établir le détournement de pouvoir allégué. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société du 44, rue Lamarck tendant à l'annulation de la décision de préemption du 20 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du 44, rue Lamarck est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société du 44, rue Lamarck et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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