Petitioner v. Academic Commission Regarding Homeschooling Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the academic commission that rejected her administrative appeal against the refusal to grant authorization for homeschooling her child for the 2022-2023 school year, arguing her educational project met regulatory requirements. The court rejected the request for annulment because the initial application for homeschooling, while stating the reasons related to the child's dual nationality and desired curriculum, failed to include the mandatory written description of the educational project detailing essential teaching elements, pedagogy adapted to the child's abilities, resources, and organization of time as required by the relevant educational code article, thereby justifying the commission's rejection. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and the related request for an injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Academic Commission Regarding Homeschooling Authorization Refusal: The court rejected the request for annulment because the initial application for homeschooling, while stating the reasons related to the child's dual nationality and desired curriculum, failed to include the mandatory written description of the educational project detailing essential teaching elements, pedagogy adapted to the child's abilities, resources, and organization of time as required by the relevant educational code article, thereby justifying the commission's rejection. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and the related request for an injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
Cited in paragraph 5 to explain why the request for injunction (Article 2 of the initial petition) must be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022,16 janvier 2023 et 13 décembre 2023, Mme B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 portant refus de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils D C au titre de l'année scolaire 2022 - 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Elle soutient que la commission a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, dès lors que sa demande comportait un projet éducatif conforme à ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, rapporteur,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité le 28 juin 2022 du recteur de l'académie de Versailles, l'autorisation d'instruire son fils D C dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023 au motif de l'existence d'une situation propre de l'enfant. Par une décision en date du 7 juillet 2022, la directrice académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Mme A a exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l'académie de Versailles en charge de son examen, qui par une décision du 24 aout 2022 a rejeté sa demande et l'a enjoint à scolariser son fils dans un établissement scolaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de l'académie de Versailles du 24 août 2022.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 août 2022 ayant refusé à la requérante l'autorisation d'instruire dans la famille son fils l'a également enjoint de le scolariser au titre de l'année scolaire 2022 - 2023 dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il n'est pas soutenu par le recteur que cette décision, qui n'a pas été retirée, n'a pas été exécutée. Le recteur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de Mme A a perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par conséquent être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de !'éducation la demande d'autorisation d'instruction dans la famille doit comprendre: " une présentation écrite du projet éducatif comportant /es éléments essentiels de /'enseignement et de la pédagogie adaptes aux capacités et au rythme d'apprentissage de /'enfant, à savoir notamment : I Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir /es connaissances et /es compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture/ Les ressources et supports éducatifs utilises I L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'instruction dans la famille déposée le 30 juin 2022 par la requérante, si elle exposait les motifs, tirés de la bi-nationalité de l'enfant et des contraintes liées à la volonté de ses parents qu'il suive à la fois les cursus scolaire français et américain, ne comportait toutefois pas de présentation d'un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptes aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Dès lors la commission était fondée pour ce motif à rejeter son recours .Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 août 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, première conseillère,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.