Legislator Jurisprudence & Législation
2213083 Généré par l'IA

Amateur Radio License Revocation Upheld Against Due Process and Proportionality Challenges

Numéro de cause 2213083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the Secretary of State's decision to revoke an individual's amateur radio license, which had been issued since 1987. The court found that the Secretary of State was the competent authority, the decision was sufficiently motivated by citing specific facts including interference, exceeding authorized power, failing to maintain a logbook, and making abusive remarks, and that the adversarial procedure was respected despite the individual's submissions. Furthermore, the court ruled that the revocation was an administrative police measure, not a penalty, rendering the *non bis in idem* principle inapplicable, and that the penalty was necessary, adapted, and proportionate given the gravity and number of proven breaches of telecommunications regulations, thus rejecting claims of factual error and disproportionate impact on freedom of expression.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Amateur Radio License Revocation Upheld Against Due Process and Proportionality Challenges: The court found that the Secretary of State was the competent authority, the decision was sufficiently motivated by citing specific facts including interference, exceeding authorized power, failing to maintain a logbook, and making abusive remarks, and that the adversarial procedure was respected despite the individual's submissions. Furthermore, the court ruled that the revocation was an administrative police measure, not a penalty, rendering the *non bis in idem* principle inapplicable, and that the penalty was necessary, adapted, and proportionate given the gravity and number of proven breaches of telecommunications regulations, thus rejecting claims of factual error and disproportionate impact on freedom of expression.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative peine disproportionnée liberté d'expression état requis proportionnalité droit à l'antenne

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final dispositive order rejecting the appellant's request.
Article 2
This article details the required notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article details the required notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C A, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé du numérique a révoqué son indicatif de radioamateur.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- le secrétaire d'Etat n'est pas compétent pour prendre la décision en litige ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle méconnait le principe " non bis in idem " ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- elle est contraire au " principe de légalité, proportionnalité et de légitimité " ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 ;

- elle viole la liberté d'expression garantie par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la loi de du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au Premier ministre.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et communications électroniques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2019-295 du 10 avril 2019 ;

- le décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 ;

- la décision n° n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 ;

- l'arrêté du 21 septembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélard ;

- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme B pour le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est titulaire d'un indicatif personnel de radioamateur depuis l'année 1987. A la suite de signalements, l'agence nationale des fréquences (AFNR) a proposé aux services du ministre de l'économie et des finances l'ouverture d'une procédure de révocation de son indicatif. Par un courrier du 17 février 2022, le secrétaire d'Etat chargé du numérique a informé M. A de son intention de révoquer son indicatif personnel de radioamateur et lui a accordé un délai d'un mois pour pouvoir présenter ses observations. Par des courriers du 23 février et du 2 mars 2022, M. A a présenté des observations. Par une décision du 15 avril 2022, notifiée le 20 avril suivant, le secrétaire d'Etat a révoqué ledit indicatif. Par un courrier du 28 avril suivant, M. A a formé un recours gracieux. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 avril 2022, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé du numérique a révoqué son indicatif personnel de radio amateur, ensemble le rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur : " En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés. " D'autre part, aux termes des articles 1 et 2 du décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre chargé de l'économie et des finances est compétent en matière de communications électroniques. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-295 du 10 avril 2019, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, participe au traitement des questions relatives aux communications électroniques Aux termes de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications dans sa version applicable au présent litige : " 1° Communications électroniques. / On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons () par la voie hertzienne ().".

3. M. A a reçu un indicatif personnel de radioamateur du ministre chargé des postes et télécommunications en 1987. En application des dispositions précitées de l'article 7-3 du 21 septembre 2000, le secrétaire d'Etat chargé du numérique, qui participait au traitement des questions relatives aux communications électroniques, était l'autorité administrative compétente pour prendre la décision en litige. Partant, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes des dispositions précitées de l'article 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 200, la décision portant révocation est motivée.

5. En l'espèce, la décision en litige vise les dispositions dont le secrétaire d'Etat a fait application, en particulier celles de l'article 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 2000. En outre, il est mentionné que M. A a été signalé auprès de l'Agence nationale des fréquences pour des faits de brouillages des bandes radioamateurs par émission en superposition sur la fréquence 3762 KHz en date du 2 décembre 2020 à 17h, en méconnaissance des dispositions de l'article 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 2020, de manquements à l'obligation de consignation au sein d'un journal de bord des renseignements relatifs à l'activité de sa station, prévue par les dispositions de l'article 6 de la décision 2012-1241 de l'ARCEP, d'utilisation d'installations radioamateurs dont la puissance excède celle autorisée de 500 watts sur les fréquences 7 100,00 KHz à 7 200,00 KHz, constatée les 2 et 7 décembre 2020, en méconnaissance des dispositions du 1er " stations radioélectrique du service d'amateur " de l'annexe de la décision 2012-1241 de l'ARCEP susmentionnée, et de tenue de propos injurieux, constatée les 21 juillet, 14 et 17 août, 3 et 25 novembre et 3 décembre 2021 contraires aux dispositions de l'article 6 de la décision susmentionnée de l'ARCEP et du 3° de l'article D 406-7 du code des postes et communications électroniques. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 février 2022, le secrétaire d'Etat chargé du numérique a informé M. A de son intention de révoquer son indicatif et lui a accordé un délai d'un mois pour pouvoir présenter ses observations. En outre, l'intéressé ne produit pas la preuve de réception des courriers des 23 février et 2 mars 2022 par lesquelles il a présenté des observations. En tout état de cause, le secrétaire d'Etat a respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 et il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments portés à la connaissance de l'administration auraient eu une influence sur le sens de la décision en litige. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe " non bis in idem " dès lors qu'il a également fait l'objet de condamnations pénales pour les mêmes faits. Toutefois, la décision en litige ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative prise dans l'intérêt du bon fonctionnement des stations et installations radioélectriques. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté comme inopérant.

9. En sixième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'annexe de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, la puissance en crête maximale sur la bande de fréquence 7 100 à 7 200 kHz est de 500 watts pour les stations radioélectriques du service d'amateur.

10. D'autre part, aux termes de l'article D. 406-7 du code des postes et communications électroniques : " Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories : () / 3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ; (). " Aux termes de l'article 1er de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 de l'ARCEP fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite : " Transmissions entre stations d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des radiocommunications, et à des remarques d'un caractère purement personnel. " Aux termes du point 1.56 de cette décision, le service de radiocommunication a pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

11. Enfin, aux termes de l'article 6 de la même décision : " Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. "

12. Pour révoquer l'indicatif de M. A, le ministre s'est fondé sur quatre griefs, à savoir des faits de brouillages des bandes radioamateurs, l'utilisation d'installations radioamateurs dont la puissance excède celle autorisée de 500 watts sur les fréquences 7 100,00 KHz à 7 200,00 KHz, la tenue de propos insultants et injurieux à l'encontre d'autres radioamateurs et des manquements à l'obligation de consignation au sein d'un journal de bord des renseignements relatifs à l'activité de la station.

13. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas commis d'opérations de brouillage et que le réseau est fréquemment brouillé sans que l'origine matérielle des brouillages soit connue, M. A ne conteste pas sérieusement avoir brouillé les bandes radioamateurs le 2 décembre 2020 à 17h00 et avoir ainsi porté atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public. De même, en se bornant à soutenir que son installation radiophonique ne permet pas d'aller au-delà de 3.700 kHz à 3.800 kHz et qu'il se trouvait en garde-à-vue le 7 décembre 2020, sans l'établir, M. A ne conteste pas sérieusement qu'il a émis à une puissance supérieure à 500W dans les bandes de fréquences 7 100 kHz à 7 200 kHz entre le 2 et 7 décembre 2020, méconnaissant ainsi les dispositions précitées au point 9. De plus, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait consigné l'activité relative à sa station dans un journal de bord, ni ne conteste avoir méconnu l'obligation de consignation prévue par l'article 6 de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 de l'ARCEP. Enfin, il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2023 que M. A a proféré des menaces de mort réitérées entre le 16 et le 17 février 2020 et injures publiques en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre entre le 27 novembre 2019 et 27 novembre 2020 en utilisant son dispositif de radio émission amateur alors que, au demeurant, l'usage de celui-ci est limité à la seule pratique amateure des techniques radiophoniques en application des dispositions citées au point 10. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère fautif de ceux-ci ne peuvent être qu'écartés.

14. En dernier lieu, compte tenu des nombreux manquements commis par M. A et leur gravité, la révocation de son indicatif personnel présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné. Par suite, le moyen tiré de la disproportion et de la méconnaissance de la liberté d'expression doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle et au ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur, Le président,

R. Hélard F. Ho Si Fat

La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.