Legislator Jurisprudence & Législation
2213080 Généré par l'IA

Failure to Provide Rehousing by State Warrants Damages

Numéro de cause 2213080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case by a mediation commission due to a lack of suitable housing, sued the State for failing to provide rehousing and sought damages for resulting prejudice. The court found the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed timeframe engaged its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, despite the claimant being in temporary social housing, which warranted compensation. Consequently, the court awarded the claimant €5,607 in damages for the sustained prejudice due to the State's fault and rejected the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant was already granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Provide Rehousing by State Warrants Damages: The court found the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed timeframe engaged its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, despite the claimant being in temporary social housing, which warranted compensation. Consequently, the court awarded the claimant €5,607 in damages for the sustained prejudice due to the State's fault and rejected the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant was already granted full legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnité pleine et entière logement social responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dispose of the request for provisional legal aid as it became moot.

Article 2

The operative order condemning the State to pay damages due to the failure to rehouse the applicant.

Article 3

Used to reject the remaining claims (including the claim for legal fees under CJR).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D A, agissant en son nom personnel et au nom de ses quatre enfants mineurs, représenté par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il/elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C B ;

- et les observations de Me Cajgfinger, substituant Me Loyer, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris en date du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper avec sa famille un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard à ce caractère temporaire de l'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, alors même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour six personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5607 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 30 août 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de

1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 607 (cinq mille six cent sept) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Loyer.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.