Unauthorized Signature Voids Residency Denial and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order that denied her residency permit, ordered her departure from France, and set a destination country, arguing the decision was made by an unauthorized official, insufficiently reasoned, procedurally flawed due to failure to consult the requisite commission, and constituted a manifest error of assessment violating human rights conventions. The administrative court found that the prerequisite for the administrative authority to declare the case moot—the abrogation of the contested order—was not met because the original order had begun to be executed and the abrogation decision itself was not yet final. Critically, the court sustained the challenge based on the invalidity of the signature, ruling that the official who signed the denial lacked the delegated authority for a decision of such a decisive nature, leading to the retroactive annulment of the refusal, the related expulsion order, and the order to reissue a temporary residency authorization while compelling the prefect to re-examine the residency application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Unauthorized Signature Voids Residency Denial and Expulsion Order: The administrative court found that the prerequisite for the administrative authority to declare the case moot—the abrogation of the contested order—was not met because the original order had begun to be executed and the abrogation decision itself was not yet final. Critically, the court sustained the challenge based on the invalidity of the signature, ruling that the official who signed the denial lacked the delegated authority for a decision of such a decisive nature, leading to the retroactive annulment of the refusal, the related expulsion order, and the order to reissue a temporary residency authorization while compelling the prefect to re-examine the residency application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order, which is the annulment of the contested decision.
This article contains the dispositive order granting the injunction to re-examine the situation.
This article orders the payment of costs to the applicant under the specified legal provision.
This article is cited in the reasoning (Point 6) leading to the injunction order in Article 2 regarding the provisional residence permit.
This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2022 et 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Langagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire du 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet puisqu'il a abrogé l'arrêté du 2 septembre 2022 par un arrêté du 3 février 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 1er juillet 1991, est entrée en France en 2011, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Le 24 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sa sur requête.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a abrogé, par une décision du 3 février 2023, l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. En outre, la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet a abrogé l'arrêté en litige n'est, à la date du jugement, pas devenue définitive. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent le préfet du Val-d'Oise et Mme A, la requête a conservé son objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme E D, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme D a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme D dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme D n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'intéressée est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. L'Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.