Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit for Parent of French Minor Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought to annul a prefectural order that refused to renew his residence permit granting him the right to reside based on private and family life with his French child and ordered him to leave the territory, arguing a failure to examine his situation, a manifest error in assessment, and a violation of the law concerning parents of French minors. The court rejected the appeal, finding that the administration had conducted a particular examination, and concluded that the applicant failed to prove he effectively contributed to the maintenance and education of his French child as required by law, further noting insufficient evidence of habitual residence in France and only recent, unstable professional integration, which also invalidated claims regarding a manifest error of assessment and the superior interest of the child, thereby rendering the order to leave the territory lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit for Parent of French Minor Dismissed: The court rejected the appeal, finding that the administration had conducted a particular examination, and concluded that the applicant failed to prove he effectively contributed to the maintenance and education of his French child as required by law, further noting insufficient evidence of habitual residence in France and only recent, unstable professional integration, which also invalidated claims regarding a manifest error of assessment and the superior interest of the child, thereby rendering the order to leave the territory lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. C A, représenté par Me Amsellem demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu ;
- l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1974 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), déclare dans la présente instance être entré en France en 2011. Il a obtenu quatre titres de séjour en sa qualité de parent français et a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son dernier titre. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 dudit préfet en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de renouvellement du titre de séjour en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. En produisant des tickets d'achat de nourriture, d'une console de jeux et de vêtements dont un seul porte la mention de ses nom et prénom ainsi que la copie de chèques à l'ordre de la caisse des écoles et d'un club de football sans preuve de leur encaissement, M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant français né en 2014 avec lequel il ne vit pas. Il ne démontre pas plus participer à son éducation en se bornant à produire une attestation de Mme B, mère française de cet enfant, dont au demeurant la préfecture remet en cause l'authenticité eu égard à la main courante déposée le 12 avril 2019 par cette dernière, déclarant que le requérant avait falsifié sa signature pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaîtrait la disposition précitée au point 3 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette même décision violerait l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée, particulièrement des années 2011 à 2014 eu égard à la seule production des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et n'a pas présenté d'observations suite à la communication du mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis qui se prévaut d'une " main courante " déposée par son ancienne compagne et mère de son enfant aux termes de laquelle cette dernière déclare notamment qu'il lui arrive d'avoir un comportement agressif et de tenir des propos violents ou insultants. S'il se prévaut avoir travaillé en qualité d'agent de sécurité du 7 juin 2019 au 1er décembre 2021 et avoir suivi la formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " gardien d'immeubles " du 22 novembre 2021 au 25 juin 2022, cette intégration professionnelle ne présente pas de caractère ancien et stable. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de renouvellement du titre de séjour est illégal. Par suite, M. A ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.