Legislator Jurisprudence & Législation
2213069 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Denial Annulment

Numéro de cause 2213069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a prefectural order that refused to issue a ten-year residence permit to an Algerian national who had held special status permits for fourteen years due to her employment, and which ordered her departure from the territory. The Tribunal Administratif ruled that the refusal was an error, finding that the applicant's prior residence under a special permit, granted by the Ministry of Foreign Affairs, qualified as regular residence for the purpose of Article 7 bis (f) of the Franco-Algerian Agreement, irrespective of the provisions of the Long-Term Residents Directive, thereby obligating the court to annul the denial and order the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Denial Annulment: The Tribunal Administratif ruled that the refusal was an error, finding that the applicant's prior residence under a special permit, granted by the Ministry of Foreign Affairs, qualified as regular residence for the purpose of Article 7 bis (f) of the Franco-Algerian Agreement, irrespective of the provisions of the Long-Term Residents Directive, thereby obligating the court to annul the denial and order the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation statut professionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

This provision was the main ground for annulling the police prefect's decision, as the applicant was found to have fulfilled the requirement for a ten-year residency certificate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne mentionne pas les liens qu'elle a créés avec la France au cours de son séjour de quatorze années sur le territoire national, ni la présence de plusieurs membres de sa famille ;

- il méconnaît les dispositions du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il méconnaît les dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il méconnaît les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 14 mai 1973 à Sidi Bel Abbés, est entrée en France le 23 février 2008, et y a séjourné depuis sous couvert de titres de séjours spéciaux délivrés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en qualité d'agent contractuelle au service administratif et financier de la Ligue des Etats arabes à Paris. Ayant cessé ses fonctions le 4 avril 2022 et restitué son titre de séjour spécial le 29 avril suivant, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " / () ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C a résidé en situation régulière en France depuis le 23 février 2008 jusqu'au 4 avril 2022, dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, elle a été munie au cours de cette période d'un titre de séjour spécial par le ministère des affaires étrangères, jusqu'à ce qu'elle restitue ce titre de séjour le 29 avril 2022. Si le préfet de police fait valoir que les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ne permettent pas la prise en compte des années de résidence sous couvert de titre spécial, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas entendu fonder sa demande sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la transposition de cette directive, mais sur l'accord franco-algérien visé ci-dessus. En outre, il ne saurait se déduire des dispositions de cette directive que, pour l'application de l'accord franco-algérien, les années de résidence sous-titre spécial du ministère des affaires étrangères ne doivent pas être prises en compte. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, a méconnu les dispositions du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

F. A

La présidente,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.