Legislator Jurisprudence & Législation
2213066 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Issue Residence Permit; Moot Injunction Claim

Numéro de cause 2213066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an order with a daily fine against the prefect for failing to execute a prior administrative judge's order that mandated the issuance of a residence permit meeting date within fifteen days; however, the court granted the provisional legal aid but ruled that the main request for an injunction and penalty was moot because the prefect subsequently summoned the petitioner to finalize the residence permit request, thus rejecting the ancillary requests for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Failure to Issue Residence Permit; Moot Injunction Claim: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour citation à comparaître demande d'asile tardive cas d'extrême gravité impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional benefit of legal aid.

L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision of non-lieu (no longer necessary to rule) regarding the injunction and penalty requests, as the issue became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2210094 du 12 août 2022, elle justifie d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et est fondée à demander au juge des référés de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête de Mme B est devenue sans objet, dès lors qu'elle est convoquée le 4 octobre 2022 à 9 heures afin de finaliser sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2210094 rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation afin de lui remettre son titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 4 octobre 2022 à 9 heures pour y " finaliser sa demande de titre de séjour ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-B. Weiswald

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213066