Applicant v. CNAPS: Annulment of Professional Card Refusal Based on Minor Driving Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) to refuse the renewal of his professional card, arguing the decision was based on an error of assessment, violated the adversarial principle, and lacked competence. The court found that the sole basis for the refusal was the applicant's involvement in an incident of driving without insurance, which the applicant explained was an isolated event where he was unaware the borrowed vehicle was uninsured, and this single, relatively minor offense was insufficient to demonstrate conduct contrary to honor, probity, or good morals, thus warranting the annulment of the refusal decision and an injunction for the CNAPS to issue the card, alongside an award for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. CNAPS: Annulment of Professional Card Refusal Based on Minor Driving Offense: The court found that the sole basis for the refusal was the applicant's involvement in an incident of driving without insurance, which the applicant explained was an isolated event where he was unaware the borrowed vehicle was uninsured, and this single, relatively minor offense was insufficient to demonstrate conduct contrary to honor, probity, or good morals, thus warranting the annulment of the refusal decision and an injunction for the CNAPS to issue the card, alongside an award for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the decision of the CNAPS director.
This article contains the order to compel the CNAPS to issue the professional card, following the annulment.
Cited in Article 3, this provision is the basis for ordering the CNAPS to pay legal costs to M. A.
This article orders the payment of costs based on the cited legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire tel que prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle porte atteinte à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, le 12 janvier 2022, le directeur du CNAPS d'une demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 19 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. A a été mis en cause pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre sans assurance le 24 août 2021. Le requérant, qui fait valoir sans être contredit n'avoir commis aucune autre infraction, indique que le véhicule lui avait été prêté par son frère et que celui-ci ne l'avait pas informé du défaut d'assurance de ce véhicule. Ces faits, isolés et d'une gravité relative, ne sont pas de nature à justifier le refus de renouvellement de la carte professionnelle dont l'intéressé était titulaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A la carte professionnelle d'agent de sécurité privée qu'il a sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qu'il a sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2213058