Police Prefect Scheduling Order Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for them to submit a title of stay renewal application, arguing that this measure was necessary and would not impede any administrative decision. The court found that the request for an injunction became moot because, after the filing of the petition, the applicant had already been summoned to submit their renewal application, therefore declining to rule on the injunction and rejecting the associated claim for costs, as the applicant had not justified incurring any expenses for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Scheduling Order Mootness: The court found that the request for an injunction became moot because, after the filing of the petition, the applicant had already been summoned to submit their renewal application, therefore declining to rule on the injunction and rejecting the associated claim for costs, as the applicant had not justified incurring any expenses for the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request for an injunction because it had become moot.
The remainder of the application, including the request for costs under Article L. 761-1, was rejected.
This article was the legal basis for the initial request for interim relief, although the request was ultimately deemed moot.
This article formed the basis for the rejected request for reimbursement of legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A épouse D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse D soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A épouse D afin qu'elle vienne déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il appartiendra à l'autorité administrative de délivrer à Mme A épouse D le récépissé correspondant, sous réserve du caractère complet de sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Mme A épouse D n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A épouse D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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