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2213055 Généré par l'IA

Petitioner v. Tax Administration: Corporate Tax Assessment on Sales Commissions

Numéro de cause 2213055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought discharge from additional corporate tax assessments for 2016 resulting from the tax administration's decision to reintegrate €371,760 in sales commissions into its taxable income, arguing that the company’s decision not to invoice the buyer for these fees, despite mandates stating the seller should pay, was not an abnormal act of management. The court ruled in favor of the petitioner, reasoning that the mere fact that sales mandates designated the seller as responsible for the commission fees does not, by itself, demonstrate that the company impoverished itself for purposes contrary to its interest, especially since the properties were sold at the initially set price, and the administration failed to prove this price was below market value.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Tax Administration: Corporate Tax Assessment on Sales Commissions: The court ruled in favor of the petitioner, reasoning that the mere fact that sales mandates designated the seller as responsible for the commission fees does not, by itself, demonstrate that the company impoverished itself for purposes contrary to its interest, especially since the properties were sold at the initially set price, and the administration failed to prove this price was below market value.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises valeur des ventes impôt foncier procès fiscal liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order granting the tax reassessment discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 2

This article formalizes the decision regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 21 novembre 2023, la société Mozaic Asset Management, représentée par Me Planchat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable d'honoraires de ventes pour un montant de 371 760 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige, que l'absence de refacturation par la société Cat Immobilier, des honoraires de vente de trois crèches ne constitue pas un acte anormal de gestion ; il n'appartient pas à l'administration fiscale de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion et il lui appartient de respecter les situations de droit privé ; la prise en charge de la commission de l'intermédiaire à la vente par le vendeur est courante ; les acheteurs n'étant pas disposés à payer plus que le prix de vente des crèches, la SCI Cat Immobilier, satisfaite de ces prix, a choisi de ne pas leur refacturer les honoraires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 26 janvier 2024, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Mozaic Asset Management n'est fondé.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barruel,

- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mozaic Asset Management, qui a pour activité la prestation de services dans le secteur de l'immobilier, le conseil et l'assistance à l'acquisition, la gestion locative spécialisée en immobilier de santé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 5 juillet 2019, des rehaussements d'impôt sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2016. Par la présente requête, la société Mozaic Asset Management demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et résultant de la réintégration à son bénéfice imposable d'honoraires de vente pour un montant de 371 760 euros.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ".

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante, unique actionnaire de la société par actions simplifiée (SAS) Cat Immobilier à compter du 15 février 2016, a décidé de la vente par cette dernière de trois crèches situées à Meyzieu, Chalon-sur-Saône et Trappes. La SAS a mandaté deux sociétés pour procéder à ces ventes, lesquelles sont intervenues le 15 février 2016. La SAS Cat Immobilier n'a pas, lors de ces trois ventes, facturé à l'acheteur les frais de commission fixés à 6 % du prix et respectivement de 94 464 euros, 39 096 euros et 238 200 euros. Le service vérificateur, relevant que les mandats prévoyaient que ces honoraires devaient être mis à la charge des vendeurs, a qualifié le paiement de ces commissions par la société CAT Immobilier d'acte anormal de gestion, a réintégré les charges correspondantes, pour un montant total de 371 760 euros, au bénéfice imposable de cette société et l'a imposé dans les mains de la société Mozaic Asset Management, venant aux droits et obligations de la SAS CAT Immobilier consécutivement à la transmission universelle de patrimoine de la société CAT Immobilier à son profit par voie de dissolution sans liquidation. Cependant, la seule circonstance que les mandats donnés en vue de vendre les biens immobiliers en cause prévoyaient que la rémunération des mandataires incombera à l'acquéreur ne suffit pas pour démontrer que la société Cat Immobilier s'est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt alors que ces frais peuvent être, selon les cas, supportés par le vendeur ou l'acquéreur et que les trois ventes en cause ont eu lieu au prix initialement fixé et dont il n'est pas démontré, ni même soutenu, par l'administration fiscale qu'il serait inférieur au prix du marché. Dans ces conditions, la société Mozaic Asset Management est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié l'absence de refacturation de ces honoraires de vente d'acte anormal de gestion et a réintégré ces sommes au bénéfice imposable de la société Cat Immobilier.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Mozaic Asset Management est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 résultant de la réintégration au bénéfice imposable de la société CAT Immobilier de la somme de 371 760 euros.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mozaic Asset Management et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La société Mozaic Asset Management est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 résultant de la réintégration au bénéfice imposable de la société CAT Immobilier de la somme de 371 760 euros ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la société Mozaic Asset Management une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mozaic Asset Management et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Barruel, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

L. BARRUELLa présidente,

M-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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