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2213054 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Issue Urban Planning Infraction Report and On-Site Inspection Order

Numéro de cause 2213054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of the municipality's implicit refusal to issue a report of an urban planning infraction concerning construction works allegedly performed without authorization or in non-conformity with a building permit issued in 2002. The claimant argued the mayor was legally obligated to record the infraction pursuant to the Urban Planning Code. Because the documentary evidence in the file was insufficient to determine whether the claimed construction work subject to authorization was actually ongoing, the Administrative Tribunal decided, under the Code of Administrative Justice, to order an on-site inspection by members of the judgment panel to ascertain the existence and nature of the invoked works and to hear nearby residents, reserving a final ruling on the merits until after the visit.

Regeste Legislator

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article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-32 du code de l'urbanisme, article R. 622-1 du code de justice administrative, Article 3; Annulment of Implicit Refusal to Issue Urban Planning Infraction Report and On-Site Inspection Order: The claimant argued the mayor was legally obligated to record the infraction pursuant to the Urban Planning Code. Because the documentary evidence in the file was insufficient to determine whether the claimed construction work subject to authorization was actually ongoing, the Administrative Tribunal decided, under the Code of Administrative Justice, to order an on-site inspection by members of the judgment panel to ascertain the existence and nature of the invoked works and to hear nearby residents, reserving a final ruling on the merits until after the visit.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire contrôle des travaux violation de zone à bâtir travaux soumis à autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 622-1 du code de justice administrative

This article was used to order an on-site inspection by members of the judgment panel to ascertain the facts.

Article 3

This article reserves all rights and means not expressly ruled upon until the end of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet, 11 octobre et 29 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Marques, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 27 juin 2022, par laquelle le maire du Raincy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de dresser un procès-verbal de constat d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au maire de cette commune de dresser un procès-verbal d'infraction pour les travaux réalisés sans autorisation, ou, à tout le moins, non-conformément à l'arrêté de permis de construire délivré à la société L'Ermitage le 30 décembre 2002, d'en transmettre copie au procureur de la République et d'ordonner l'interruption des travaux, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- le permis de construire accordé à la société L'Ermitage est caduc, en application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date à laquelle il a été délivré ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit car le maire était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction, en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 octobre 2022, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,

- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,

- et les observations de Me Riam, pour M. C, et de Me Savignat, pour la commune du Raincy.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 décembre 2002, le maire du Raincy a accordé à la société civile immobilière L'Ermitage un permis de construire portant sur la création de deux logements d'une surface de 275 m2 par changement de destination du bâtiment à usage de stockage existant, sur un terrain situé 28, allée des Bosquets au Raincy. M. C, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, a, par lettres des 21 juin 2021 et 7 mars 2022, informé le maire de cette commune de la non-conformité des travaux réalisés par le pétitionnaire depuis juin 2021. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le maire du Raincy a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 25 avril 2022, tendant à ce que, en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, soit dressé un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par la société L'Ermitage et à ce que ce procès-verbal soit transmis au ministère public.

2. Aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. () ".

3. Les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de déterminer si des travaux soumis à autorisation d'urbanisme sont effectivement en cours sur le terrain situé au 28, allée des Bosquets. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 622-1, d'ordonner une visite des lieux par un ou plusieurs membres de la formation de jugement, en vue de constater l'existence et la nature des travaux invoqués et d'entendre, le cas échéant, les personnes habitant à proximité des lieux. Les parties seront averties du jour et de l'heure auxquels la visite se fera.

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. C, une visite des lieux par un ou plusieurs membres de la formation de jugement sera réalisée en vue de constater l'existence et la nature des travaux invoqués et d'entendre, le cas échéant, les personnes habitant à proximité des lieux.

Article 2 : Les parties seront averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux se fera.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société civile immobilière L'Ermitage, à la commune du Raincy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.