Applicants v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusals Due to Missing Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants challenged prefectural decisions from August 5, 2022, refusing to renew their residence permits and ordering their departure from France, arguing in part that the decisions were illegal because the identity of the members of the medical board of the Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) who issued the underlying opinion could not be identified, and this opinion was neither provided to them nor produced by the prefecture. The Tribunal Administratif de Montreuil annulled the two decisions because, in the absence of the contested medical opinion and the prefecture's failure to produce it, the court could not rule on the applicants' external illegality claim, leading to the annulment of the orders without examining the other grounds raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusals Due to Missing Medical Opinion: The Tribunal Administratif de Montreuil annulled the two decisions because, in the absence of the contested medical opinion and the prefecture's failure to produce it, the court could not rule on the applicants' external illegality claim, leading to the annulment of the orders without examining the other grounds raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the prefect's decisions, which is the main ground for the verdict.
This procedural provision was applied to order the competent prefect to re-examine the applicants' situation following the annulment.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2213049, enregistrée le 18 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'illégalité à défaut de pouvoir identifier les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis l'avis sur lequel se fonde l'arrêté ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
II. Par une requête n°2213068, enregistrée le 18 août 2022, M. E A, représenté par Me Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A dans la requête n°2213049.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante pakistanaise, née le 7 septembre 1983 à Lahore (Pakistan) et M. E A, ressortissant pakistanaise, né le 1er février 1983 à Gujranwala (Pakistan), déclarent être entrés sur le territoire français en 2015. Le 2 mars 2021, ils ont chacun sollicité le renouvellement de leur titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 5 août 2022, dont ils demandent l'annulation, chacun en ce qui le concerne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer les titres de séjour ainsi sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 2213049 et 2213068, présentées respectivement par Mme et M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
5. Au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des deux décisions leur refusant le séjour, les époux A soulèvent un moyen d'illégalité externe tiré de l'impossibilité d'identifier les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis l'avis sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé pour prononcer les décisions en litige. En l'absence de l'avis litigieux, dont les requérants soutiennent, sans être contestés, ne pas en avoir reçu communication, et à défaut de production du préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur le moyen d'irrégularité invoqué par M. et Mme A. Dans ces conditions, les deux arrêtés du 5 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulés, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. et Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il les munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme A la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2213049 et 2213068