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2213049 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies for Residence Permit

Numéro de cause 2213049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order compelling the prefect of police to issue a provisional residence permit, arguing urgency and necessity to obtain an appointment for a formal application, but the court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish that she had formally applied for the provisional residence permit, which is a prerequisite for the relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish that she had formally applied for the provisional residence permit, which is a prerequisite for the relief sought.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final decision on the merits of the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the non-fulfillment of the conditions set out in this article concerning the relief sought via summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the request under Article L. 521-3 of the code of administrative justice implies, by consequence, the rejection of the claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Machta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

-- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, Mme B n'établit pas avoir présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne sont pas remplies et les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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