Legislator Jurisprudence & Législation
2213046 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Manifest Error in Family Life Assessment

Numéro de cause 2213046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision that denied the renewal of a residence permit, ordered them to leave the national territory, and designated the country of removal, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error in assessing the personal consequences, particularly concerning family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the decision, finding that the prefect had made a manifest error in assessing the situation because the applicant had established her presence in the country since 2014 and maintained a stable family unit with her resident spouse since 2015, leading to the injunction that the prefect issue a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Manifest Error in Family Life Assessment: The court annulled the decision, finding that the prefect had made a manifest error in assessing the situation because the applicant had established her presence in the country since 2014 and maintained a stable family unit with her resident spouse since 2015, leading to the injunction that the prefect issue a temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte autorisation de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of legal costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the prefect's decision.
Article 2
This article orders the prefect to issue a temporary residence permit, which is an explicit order based on the annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the prefect's decision.

Article 2

This article orders the prefect to issue a temporary residence permit, which is an explicit order based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreurs de fait ;

- est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thébault, rapporteur ;

- et les observations de Me Tavares de Pinho, avocate de Mme A épouse C, présente.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante malienne, née le

25 novembre 1972, est entrée sur le territoire français le 3 juin 2013 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de

Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2021. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2022 :

2. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que cette dernière ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français notamment pour l'année 2014, ni de l'intensité, de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni des conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C, ressortissante malienne, établit sa présence en France, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, à compter de l'année 2014, et qu'elle s'est mariée le

13 juin 2015 à M. D C, compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2031, lequel exerce la profession d'agent administratif pour la représentation permanente du Mali à l'UNESCO à Paris. Elle établit par ailleurs, par de nombreuses pièces, la réalité de la vie commune avec son époux à Bagnolet depuis cette date, soit 7 années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant constitué en France avec son mari une cellule familiale stable et des liens familiaux étroits. Ainsi, malgré le maintien regrettable de la requérante en situation irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour en 2021, compte tenu de l'ancienneté du séjour de Mme A épouse C en France, des attaches familiales qu'elle y détient, et de ce qu'elle n'a pas vécu dans son pays d'origine depuis plus de 8 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur l'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention

" vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère.

M. Thébault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. Thébault

Le président,

Signé

J. Charret

La greffière,

Signé

I. Serveaux

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.