Legislator Jurisprudence & Législation
2213045 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Humanitarian and ECHR Article 8 Claims

Numéro de cause 2213045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing that the decision violated provisions for exceptional admission to residence based on humanitarian grounds or professional/private life under domestic law and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, reasoning that the evidence provided—including employment documentation and bank transfers—was insufficient to establish the reality and stability of his professional integration required under the law, and further found that, given his age upon entry, single status without dependents in the country, and unproven strong ties with siblings there, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Humanitarian and ECHR Article 8 Claims: The court rejected the claims, reasoning that the evidence provided—including employment documentation and bank transfers—was insufficient to establish the reality and stability of his professional integration required under the law, and further found that, given his age upon entry, single status without dependents in the country, and unproven strong ties with siblings there, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under the ECHR.

Mots-clés

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droit de séjour droit étranger autorisation d'entrée motifs humanitaires droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the petitioner's request, concluding the main substance of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request, concluding the main substance of the case.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used in the reasoning to assess the merits of granting a residence permit based on exceptional grounds, leading to the final rejection of the request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was used in the reasoning to assess the merits concerning the right to private and family life, leading to the final rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît :

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 5 novembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Si M. B soutient qu'il a été embauché par la société MP Propreté sous une identité d'emprunt et qu'il travaille sans discontinuité depuis septembre 2017 comme agent de service, il se borne à produire une seule attestation de concordance, sommairement rédigée, qui n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier, notamment les relevés de compte bancaire, lesquels ne font apparaître que quelques virements ponctuels de salaire émanant d'une " société MP ". Rien ne permet de tenir pour acquis, alors que les bulletins de paie produits émanant de la société MP Propreté mentionnent des règlements exclusivement par chèque, que ces virements par une " société MP " correspondraient à ces bulletins. Ainsi, ces documents ne peuvent suffire à établir la réalité et la stabilité de l'insertion professionnelle alléguée par le requérant. En tout état de cause, à supposer même qu'elle soit établie, ni cette activité professionnelle que M. B n'exercerait qu'à temps partiel depuis une durée de l'ordre de cinq années à la date de l'arrêté querellé, ni la présence en France de ses frères et sœurs, ne permettent de faire regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 à l'âge de vingt-sept ans. Le requérant est par ailleurs célibataire et dépourvu de charge de famille en France. S'il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs, les liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa fratrie ne sont pas établis. M. B ne démontre pas davantage, comme il a été dit au point précédent, la réalité de son insertion professionnelle. Il n'est enfin pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles au Mali. Dans ces conditions, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

- M. Guiral, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.