Prefectural Decision Annulled for Failure to Designate Specific Country of Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral decision from June 15, 2022, which designated the country of return following a prior deportation order, after a court had previously annulled the original designation of the individual's country of nationality due to serious risk to fundamental rights. The court ruled in favor of annulment because the subsequent decision failed to expressly designate a specific country of return as required by law, merely stating the individual would be sent to "any country outside the European Union where he would be legally admissible," which the court found indicated the administration had not verified compliance with the stipulated legal criteria for alternative destinations. The initial request for provisional legal aid was moot as the individual had already been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Prefectural Decision Annulled for Failure to Designate Specific Country of Return: The court ruled in favor of annulment because the subsequent decision failed to expressly designate a specific country of return as required by law, merely stating the individual would be sent to "any country outside the European Union where he would be legally admissible," which the court found indicated the administration had not verified compliance with the stipulated legal criteria for alternative destinations. The initial request for provisional legal aid was moot as the individual had already been granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this order to annul the challenged administrative decision.
The court based the annulment of the decision on the misapplication/omission regarding the designation of the country of return under this article.
This article is cited in the reasoning leading to the annulment as the substantive standard that must not be violated regarding the country of return, though it is not the basis for the dispositive ruling itself, only L. 721-4 is.
This article was cited in the petitioner's request regarding costs, but the court explicitly rejected granting the costs based on this article in the dispositive (Article 3 implicitly, following Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 7 mars 2023, M. C B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé son pays de renvoi, en application de la décision d'éloignement du 8 décembre 2021 dont il fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de signataire ; elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ayant été méconnue ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de désignation expresse du pays de renvoi ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant russe né le 13 juillet 1987, entré en France le 6 novembre 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 22 décembre 2016, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mars 2021. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, en l'espèce " le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein ou de la Suisse) ". Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour d'appel de Paris, statuant sur la demande d'extradition présentée par le gouvernement de Russie à l'encontre de M. B, a considéré que le risque que les droits fondamentaux de M. B ne soient pas respectés en cas de retour en Russie était sérieux et a émis un avis défavorable. Par une décision du 2 juin 2022, le présent tribunal a annulé la décision du 8 décembre 2021 fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit de reconduire M. B vers le pays dont il possède la nationalité. Par une décision du 15 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a fixé son pays de renvoi, en indiquant que " M. B est expulsé vers tout pays en dehors de l'Union européenne où il serait légalement admissible, à la condition que sa vie ou sa liberté ne soient pas directement menacées ou qu'il ne risque aucun traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ". M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. En l'espèce, la décision attaquée vise le jugement du présent tribunal du 2 juin 2022 qui fait obstacle à ce que M. B soit reconduit vers le pays dont il a la nationalité, sur le fondement du 1° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, et se borne à indiquer qu'il sera reconduit vers " tout pays en dehors de l'Union européenne où il serait légalement admissible ". Or, l'usage du conditionnel par la préfète du Val-de-Marne indique que l'administration n'a pas vérifié la conformité du pays de renvoi de M. B avec les critères fixés aux 2° ou au 3° du même article. Ainsi, en l'absence de désignation expresse de tout pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213030