Mootness of Mandamus for Expired Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residence permit had expired sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to finalize the renewal application, citing urgency due to the risk of job loss and ineligibility for social benefits, as they could not secure a meeting via the prefecture's online platform. The court determined that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect scheduled the individual for an appointment to complete fingerprinting and receive a receipt for the renewal request, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Mandamus for Expired Residence Permit Renewal Appointment: The court determined that the request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect scheduled the individual for an appointment to complete fingerprinting and receive a receipt for the renewal request, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the decision regarding the costs incurred by the parties, which the final order explicitly addresses (Article 2 rejects the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Douar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation d'irrégularité depuis l'expiration, le 12 novembre 2021, de son titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi sans pouvoir bénéficier de ses droits sociaux, alors qu'il est âgé de 64 ans ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous via la plate-forme de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a accordé un rendez-vous en préfecture à M. A B le 7 novembre 2022 afin de procéder à la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né le 14 septembre 1958, a déposé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 19 août 2021, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans, du 13 novembre 2011 au 12 novembre 2021. Il a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture pour la prise d'empreintes digitales et la signature d'un formulaire Cerfa, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse finaliser sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A B, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de le recevoir le 7 novembre 2022 et de procéder à la prise d'empreintes digitales et à la délivrance d'un récépissé de sa demande. M. A B, à qui le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine a été communiqué, n'a pas produit d'observations. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.