Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment Due to Financial Impossibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the family allowance fund that refused a full or partial remission of an overpayment of social welfare income totaling €4,721.59, arguing financial impossibility of repayment. The administrative court determined that while the claimant had initially failed to promptly report the full duration of a prolonged stay abroad, this omission did not constitute fraudulent misrepresentation, and critically, given the claimant's demonstrable lack of income and resulting severe financial precarity, the legal standard for granting remission based on the debtor's situation justified canceling the debt recovery decision and granting a total discharge of the amount owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment Due to Financial Impossibility: The administrative court determined that while the claimant had initially failed to promptly report the full duration of a prolonged stay abroad, this omission did not constitute fraudulent misrepresentation, and critically, given the claimant's demonstrable lack of income and resulting severe financial precarity, the legal standard for granting remission based on the debtor's situation justified canceling the debt recovery decision and granting a total discharge of the amount owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the substantive order granting the discharge (remise) from the debt amount.
This article constitutes the procedural order annulling the contested administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 721, 59 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait du revenu de solidarité active et s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 721, 59 euros. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 721, 59 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de la somme due.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. D'autre part, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a séjourné en Algérie au titre de la période du 27 février 2020 au 3 mars 2022 et en a informé la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en mars 2021. Si Mme B fait valoir qu'elle a dû prolonger son séjour en raison de l'état de santé de sa mère et en raison de la fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19, elle ne démontre pas que ces circonstances faisaient obstacle à ce qu'elle informât plus tôt la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de la durée réelle de son séjour hors de France. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette omission ne peut être regardée comme une fausse déclaration. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que la requérante ne perçoit aucun revenu comme cela ressort des avis d'imposition qu'elle produit à l'instance. D'ailleurs, la décision en litige fait apparaître un quotient familial nul. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se trouvant dans l'impossibilité de rembourser la somme due en raison de sa précarité financière. Par suite, il y a lieu de lui accorder la remise totale de sa dette, d'un montant initial de 4 721, 59 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la somme de 4 721, 59 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. SaïhLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.