Legislator Jurisprudence & Législation
2213016 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2213016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision that refused to grant a mobility inclusion card with a parking mention, supporting the claim with medical evidence indicating severe mobility impairment due to back issues. The court reasoned that as a judge of full jurisdiction in social aid matters, it must examine the merits of the request based on facts at the time of its decision. Finding that a medical certificate established the applicant's walking perimeter was under 100 meters, which falls within the statutory threshold of less than 200 meters required for the parking mention, the Tribunal annulled the refusal and ordered the departmental council president to issue the card for a duration of two years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court reasoned that as a judge of full jurisdiction in social aid matters, it must examine the merits of the request based on facts at the time of its decision. Finding that a medical certificate established the applicant's walking perimeter was under 100 meters, which falls within the statutory threshold of less than 200 meters required for the parking mention, the Tribunal annulled the refusal and ordered the departmental council president to issue the card for a duration of two years.

Mots-clés

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décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap mobilité sociale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order annulling the administrative decision regarding the refusal to issue the mobility inclusion card.

Article 2

This article is the operative order directing the President of the Departmental Council to issue the mobility inclusion card to the applicant.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et les 24 et 28 janvier 2023, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation.

Il soutient qu'il a du mal à se déplacer, qu'il souffre du dos, qu'il a des douleurs assis, debout et même allongé.

La requête a été communiquée au département du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d'Oise l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 20 juillet 2022, dont M. A B demande l'annulation, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif préalable.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (). 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement. Aux termes du 1 de cette annexe, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi par un médecin généraliste, le 11 octobre 2022, indiquant que le périmètre de marche de M. B est inférieur à 100 mètres, que le requérant justifie d'une réduction durable de son périmètre à une distance inférieure à 200 mètres et remplit dès lors les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 du président du conseil départemental du Val-d'Oise et, d'autre part, d'enjoindre au président de ce conseil départemental de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à deux ans. La délivrance de la carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Val-d'Oise du 20 juillet 2022 rejetant la demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Val-d'Oise.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. Poyet

La greffière,

signé

S. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213016